Le Quotidien du 3 décembre 2018 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Illégalité du décret maintenant l’opposabilité du délai d’un an pour présenter une demande de conversion de la rente AT/MP en capital aux victimes d’accident dont la consolidation était intervenue antérieurement à son entrée en vigueur

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 23 novembre 2018, n° 418868, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8588YMZ)

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[Brèves] Illégalité du décret maintenant l’opposabilité du délai d’un an pour présenter une demande de conversion de la rente AT/MP en capital aux victimes d’accident dont la consolidation était intervenue antérieurement à son entrée en vigueur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48914376-0
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par Laïla Bedja

le 28 Novembre 2018

► En abrogeant tant les dispositions relatives au délai de cinq ans à l'expiration duquel la conversion de la rente en capital pouvait intervenir que celles relatives au délai d'un an qui le suivait, pendant lequel pouvait être présentée la demande de conversion, le pouvoir réglementaire a tiré les conséquences de la suppression dans la loi, par l'ordonnance du 15 avril 2004 (ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, allégeant les formalités applicables à certaines prestations sociales N° Lexbase : L0703DYP), de toute condition de délai afférente à la présentation d'une telle demande ; ainsi, il ne pouvait légalement disposer, par les dispositions transitoires du décret du 2 février 2006 (décret n° 2006-111 N° Lexbase : L6122HGT), que l'expiration du délai d'un an antérieurement imparti pour présenter une demande de conversion restait opposable aux personnes victimes d'un accident lorsque la consolidation était intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret ;

 

► Le Conseil d’Etat déclare ainsi que les dispositions de l'article 3 du décret du 2 février 2006 sont entachées d'illégalité en tant qu'elles réservent la possibilité de demander la conversion en capital d'une rente d'accident du travail «aux personnes victimes d'un accident survenu à compter de sa date d'entrée en vigueur» ainsi qu'à «celles victimes d'un accident survenu antérieurement à cette date si à ladite date la consolidation n'est pas intervenue ou si le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 434-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0657HHS) antérieurement applicable n'est pas expiré».

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 23 novembre 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 23 novembre 2018, n° 418868, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8588YMZ).

 

Dans cette affaire, par un jugement du 24 novembre 2016, le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Evry a sursis à statuer et saisi le Conseil d'Etat de la question de la légalité de l'article 3 du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, relatif aux indemnités des stagiaires de rééducation professionnelle accidentés du travail, à l'allègement de certaines procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et modifiant le Code de la Sécurité sociale et le Code rural, en tant qu'il réserve la possibilité de demander la conversion en capital d'une rente d'accident du travail «aux personnes victimes d'un accident survenu à compter de sa date d'entrée en vigueur» ainsi qu'à «celles victimes d'un accident survenu antérieurement à cette date si à ladite date la consolidation n'est pas intervenue ou si le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 434-6 du Code de la Sécurité sociale antérieurement applicable n'est pas expiré».

 

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