Le Quotidien du 19 novembre 2018 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] De l’indemnité due au salarié lorsque sa demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection

Réf. : Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-14.716, FS-P+B (N° Lexbase : A6885YK9)

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N6394BX4

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par Blanche Chaumet

le 14 Novembre 2018

► Lorsque la demande de réintégration d’un salarié illégalement licencié est présentée de manière abusive tardivement, il n’a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2018 (Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-14.716, FS-P+B N° Lexbase : A6885YK9 ; voir également Cass. soc., 11 décembre 2001, n° 99-42.476, publié N° Lexbase : A6551AXW).

 

En l’espèce, un salarié engagé en qualité de technicien informatique et réseaux par une société, a informé, le 5 avril 2011, son employeur de sa candidature aux élections des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Convoqué le 15 septembre 2011 à un entretien préalable, il a été licencié le 7 octobre 2011.

 

Pour limiter l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 1 550 euros, la cour d’appel retient que le salarié n’explique pas les raisons qui ne lui sont pas imputables pour lesquelles il a attendu le 9 octobre 2015, soit quatre années après son licenciement, pour solliciter sa réintégration et qu’en conséquence, il ne peut prétendre qu’à une rémunération égale à la rémunération due entre le 16 septembre 2011, date de réception de la convocation à l’entretien préalable, jusqu’au 4 octobre 2011, date de l’expiration de sa protection. A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa l’article 4 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 2412-7 (N° Lexbase : L2994IQX), L. 2411-10 (N° Lexbase : L0155H9M) et L. 2411-13 (N° Lexbase : L0158H9Q) du Code du travail, alors applicables. Elle précise qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié avait été licencié le 7 octobre 2011 tandis que la période de protection avait expiré le 4 octobre 2011, ce dont il résultait que la demande de réintégration avait été formulée après l’expiration de la période de protection pour des motifs non imputables au salarié, mais que celui-ci avait abusivement tardé à demander sa réintégration postérieurement à l’expiration de la période de protection, ce dont elle aurait dû déduire qu’il était en droit de percevoir la rémunération dont il aurait bénéficié de la date de sa demande de réintégration jusqu’à sa réintégration effective, somme qui n’était pas contestée par l’employeur, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé lesdits textes. (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9602ESG).

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