Le Quotidien du 20 septembre 2018 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Contentieux des honoraires : ne pas confondre signification de la décision du Bâtonnier et signification de l’ordonnance du président du TGI rendant exécutoire cette décision

Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-14.171, F-P+B (N° Lexbase : A7896X49)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 19 Septembre 2018

Lorsque l’avis de réception de la lettre recommandée adressée pour assurer la notification de la décision du Bâtonnier statuant en matière d’honoraires n’a pas été signé par le destinataire ou une personne munie d’un pouvoir à cet effet, le délai de recours d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) ne commence à courir qu’à compter d’une signification de la décision du Bâtonnier, laquelle ne se confond pas avec la signification de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance rendant exécutoire cette décision.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-14.171, F-P+B N° Lexbase : A7896X49).

 

Dans cette affaire un particulier a confié la défense de ses intérêts à un avocat dans un litige l’opposant à un établissement de crédit.

L’avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre d’une demande de fixation de ses honoraires. Le client a alors formé un recours contre cette décision qui a été jugé irrecevable par le premier président.

 

Dans son ordonnance, le premier président retient que l’avis de réception de la lettre recommandée du 24 février 2015 qui avait été adressée au client a été retourné avec la mention «avisé non réclamé», et qu’il résulte des pièces que la première signification de la décision du Bâtonnier a été effectuée le 8 décembre 2015 «avec l’ordonnance du 27 mai 2015» du président du tribunal de grande instance ayant rendu exécutoire cette décision, ce dont il déduit que le recours exercé par le client le 27 janvier 2016 est irrecevable.

 

L'ordonnance sera censurée par la Haute juridiction au visa des articles 640 (N° Lexbase : L6801H7Z) et 680 (N° Lexbase : L1240IZX) du Code de procédure civile, ensemble l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2709E44).

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