Le Quotidien du 16 septembre 2011 : Droit rural

[Brèves] Les articles L. 123-3 5° et L. 123-4 du Code rural ne portent pas une atteinte excessive au droit de propriété

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 14 septembre 2011, n° 348394, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7293HXE)

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le 22 Septembre 2011

M. X demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 123-3 5° (N° Lexbase : L4603G9D) et L. 123-4 (N° Lexbase : L7826IMS) du Code rural. La Haute juridiction rappelle que les terres exploitées selon un mode de culture biologique sont affectées à un usage agricole et ne présentent ni une particularité leur conférant le caractère de terrains à utilisation spéciale imposant qu'elles soient réattribuées à leur propriétaire et soustraites à l'objectif de regroupement des parcelles, ni une spécificité culturale justifiant la constitution d'une catégorie particulière de nature de culture en fonction de laquelle la nouvelle distribution doive être réalisée. Toutefois, il peut être tenu compte de ce mode d'exploitation et de la valeur culturale spécifique qui en résulte lors du classement des terres que la commission communale d'aménagement foncier, doit, sur le fondement de l'article R. 123-1 du Code rural (N° Lexbase : L3421HIK), effectuer à l'intérieur de chaque nature de culture. En outre, dans l'hypothèse où l'équivalence en valeur de productivité réelle n'a pu être obtenue, la commission communale peut décider d'indemniser, par l'attribution d'une soulte en espèces, le propriétaire des terrains apportés dans lesquels sont incorporées des plus-values transitoires, lesquelles peuvent, le cas échéant, résulter des investissements réalisés pour convertir les terres à l'exploitation selon des méthodes biologiques. Enfin, les règles de fond applicables au remembrement imposent de tenir compte des particularités de l'exploitation en agriculture biologique pour apprécier le respect de l'objectif d'amélioration des conditions d'exploitation. Les opérations d'aménagement foncier agricole se déroulent dans le cadre d'une procédure dont l'ensemble des étapes est placé sous le contrôle du juge. Au regard de l'ensemble de ces garanties, ni le 5° de l'article L. 123-3, ni l'article L. 123-4 du Code rural ne portent une atteinte excessive au droit de propriété. La question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas renvoyée (CE 4° et 5° s-s-r., 14 septembre 2011, n° 348394, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7293HXE).

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