Réf. : CE 6° s-s., 16 août 2018, n° 398671 (N° Lexbase : A9638XZY)
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par Yann Le Foll
le 05 Septembre 2018
► L’érosion dunaire n'entrant pas dans le domaine d'application de l'article L. 561-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L8171I4E) qui définit le champ d’intervention de la procédure d’expropriation pour risque naturel majeur, cette dernière ne peut être engagée à l’endroit des habitants de la résidence Le Signal à Soulac-sur-Mer (Gironde). Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 16 août 2018 (CE 6° s-s., 16 août 2018, n° 398671 N° Lexbase : A9638XZY, après Cons. const., décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018 N° Lexbase : A1219XKD).
La faculté de mettre en œuvre la procédure d'expropriation que prévoient ces dispositions est notamment subordonnée à la double condition que, d'une part, les risques en cause soient au nombre des risques prévisibles dont elles dressent limitativement la liste et, d'autre part, qu'ils menacent gravement des vies humaines.
La bonne connaissance scientifique du phénomène naturel en cause, dont l'évolution régulière a pu être observée depuis près d'un demi-siècle, a permis l'édiction de mesures telles que la mise en place d'un dispositif de surveillance, d'alerte, d'évacuation temporaire des résidents de l'immeuble et d'un périmètre de sécurité, propres à assurer la sécurité des personnes en amont de la réalisation de ces risques. La cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 9 février 2016, n° 14BX03289 N° Lexbase : A1049PLG) en a justement déduit que les risques en cause ne pouvaient, à la date de la décision contestée, être regardés comme menaçant gravement des vies humaines au sens des dispositions de l'article L. 561-1.
Il en résulte la solution précitée.
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