Dans un arrêt du 8 mars 2011, la Cour de cassation avait déclaré irrecevable un pourvoi, dirigé contre l'arrêt ayant lui même déclaré irrecevable un appel-nullité, au motif que ni la méconnaissance du principe de loyauté des débats, ni le grief tiré d'une violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR) ne constituent un excès de pouvoir (Cass. com., 8 mars 2011, n° 09-71.764, F-P+B
N° Lexbase : A2507G9Q ; lire
N° Lexbase : N7442BR3). Or, cet arrêt étant entaché d'une erreur de procédure, en ce que les parties n'ont pas été appelées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité du pourvoi prononcée au motif que selon l'article L. 623-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7034AID), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 (
N° Lexbase : L5150HGT), ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire et qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, la Chambre commerciale a procédé, le 12 juillet 2011, au rabat d'office de cet arrêt et a confirmé l'irrecevabilité du pourvoi (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 09-71.764, F-P+B
N° Lexbase : A0386HW9). Elle énonce, d'abord, que ne méconnaît pas l'étendue de ses attributions juridictionnelles une juridiction qui décide, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction d'incidents de procédure avec le fond, une telle mesure d'administration judiciaire n'étant sujette à aucun recours en application de l'article 537 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6687H7S), la nature de cette mesure excluant pas que les parties puissent exercer à son encontre un appel-nullité, fût-ce en invoquant l'excès de pouvoir. Or, après avoir énoncé que la banque ne conteste pas que la voie de l'appel de droit commun n'est pas ouverte à l'encontre du jugement qui se borne à ordonner la jonction d'incidents avec le fond et le renvoi des parties à conclure au fond, la cour d'appel relève que celle-ci a formé un appel-nullité reposant sur un excès de pouvoir négatif commis par le tribunal pour ne pas avoir exercé les attributions juridictionnelles que la loi lui attribue. Mais, en l'espèce, la décision de joindre les incidents de procédure avec le fond ne présentait aucunement le caractère d'un déni de justice de ses attributions juridictionnelles mais l'exercice, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la faculté de joindre plusieurs instances prévues par l'article 367 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2213H4Q), de sorte que la cour d'appel a exactement retenu que la banque n'était pas fondée à arguer d'un excès de pouvoir et qu'en conséquence son appel-nullité était irrecevable. Et de déclarer le pourvoi irrecevable au motif que ni la méconnaissance du principe de loyauté des débats, ni le grief tiré d'une violation de l'article 6 § 1 de la CESDH ne constituent un excès de pouvoir .
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