Le Quotidien du 4 juillet 2011 : Outre-mer

[Brèves] Publication de la loi relative à la lutte contre les quartiers d'habitat informel et à l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer

Réf. : Loi n° 2011-725 du 23 juin 2011, portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (N° Lexbase : L6424IQY)

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[Brèves] Publication de la loi relative à la lutte contre les quartiers d'habitat informel et à l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4741868-0
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le 05 Juillet 2011

La loi n° 2011-725 du 23 juin 2011, portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (N° Lexbase : L6424IQY), a été publiée au Journal officiel du 26 juin 2011. Selon les sources officielles, ce sont plus de 150 000 personnes qui habiteraient les quelques 50 000 locaux indignes recensés, ou évalués, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion. Par ailleurs, selon l'INSEE à Mayotte, en 2007, plus de 40 % des logements étaient précaires ou insalubres, soit environ 23 000 logements. Pour lutter contre ce phénomène, la loi du 23 juin 2011 énonce que, lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics rend nécessaire la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre sur la propriété d'une personne publique ou de son concessionnaire, la personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire peut verser aux occupants une aide financière visant à compenser la perte de domicile. Cette obligation d'indemnisation des occupants sans titre fait suite à une décision de la CEDH du 30 novembre 2004 (CEDH, 30 novembre 2004, Req. 48939/99 N° Lexbase : A0928DE4). Cependant, plusieurs conditions doivent être remplies. Tout d'abord, les occupants, leurs ascendants ou leurs descendants doivent être à l'origine de l'édification de ces locaux. Ensuite, ces mêmes locaux doivent constituer leur résidence principale. En outre, les occupants doivent justifier d'une occupation continue et paisible de ces locaux depuis plus de dix ans à la date de la délibération de la collectivité publique ayant engagé l'opération, à celle de l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation des travaux ou, en l'absence d'enquête publique, à celle de la décision de la personne publique maître d'ouvrage. Enfin, ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion. Toutefois, l'aide financière ne peut être versée à des personnes ayant mis à disposition des locaux frappés d'un arrêté d'insalubrité, de sécurité publique, ou de péril, à savoir les "marchands de sommeil". L'article 11 de la loi prévoit le cas des bâtiments ou édifices quelconques édifiés par des personnes non titulaires de droits réels immobiliers sur le terrain d'assiette menacent ruine et qui pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou qui, d'une façon générale, n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Le maire peut, alors, après avertissement et sur rapport motivé, mettre en demeure par arrêté la personne qui a édifié ou fait édifier la construction de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe.

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