Le Quotidien du 17 juin 2011 : Sociétés

[Brèves] Obligation pour les administrateurs d'être actionnaires de la société

Réf. : Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-17.732, F-P+B (N° Lexbase : A4876HTR)

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N5659BSE

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[Brèves] Obligation pour les administrateurs d'être actionnaires de la société. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4722834-0
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le 21 Juin 2011

Depuis le 1er janvier 2009, il n'y a plus d'obligation légale imposant aux administrateurs d'être actionnaires de la société (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR). Cette condition peut être toutefois prévue par les statuts. A défaut de la remplir, la loi leur octroie un délai de régularisation à l'issue duquel ils sont réputés être démissionnaires, délai qui a été allongé de trois à six mois. C'est sur l'application du dispositif légal antérieur à la "LME", de sa modification par ce texte et des conséquences pour les administrateurs de ne pas remplir l'obligation prévue par l'ancien article L. 225-25 que s'est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juin 2011 (Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-17.732, F-P+B N° Lexbase : A4876HTR). En l'espèce, deux sociétés ont fait assigner l'un de leurs administrateurs communs aux fins de rétractation d'une ordonnance du 30 décembre 2008, rendue sur requête de ce dernier ayant désigné un huissier de justice pour assister aux assemblées générales des deux sociétés. Le président du tribunal de commerce a maintenu sa précédente décision, solution confirmée par la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, casse l'arrêt d'appel en toutes ses dispositions. D'abord, au visa de l'article L. 225-25 du Code de commerce (N° Lexbase : L5896AI9), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la "LME", elle retient que la cour d'appel ne pouvait, en l'espèce, retenir que l'administrateur avait qualité à agir au motif que si l'intéressé, désigné le 27 février 2007 en qualité d'administrateur, n'était propriétaire d'aucune action des deux sociétés, les deux sociétés l'ont laissé poursuivre ses activités et qu'à aucun moment, il n'a été constaté sa démission d'office et le remplacement de l'intéressé. Or, pour le juge du droit, au moment de sa désignation, le 27 février 2007, dès lors qu'il ne détenait aucune action des deux sociétés, en contrariété avec leurs statuts, et qu'il n'avait pas régularisé cette situation par la suite, il devait être réputé démissionnaire d'office à compter du 27 mai 2007. Ensuite, la Cour régulatrice retient qu'en l'absence d'une volonté contraire expressément affirmée par le législateur, la loi qui a modifié le délai de régularisation prévu à l'article L. 225-25 n'a pas eu d'effet sur une démission d'office acquise antérieurement à son entrée en vigueur, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir que le délai de six mois, prévu par l'article 57 de la "LME" n'a pu commencer à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi (1er janvier 2009). Enfin, conformément à l'article L. 225-47 du Code de commerce (N° Lexbase : L5918AIZ), la Cour de cassation énonce que réputé démissionnaire d'office à compter du 27 mai 2007, l'intéressé n'ayant plus la qualité d'administrateur à compter de cette date, il n'avait plus celle de président du conseil d'administration de chacune des deux sociétés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9390AD7).

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