Le Quotidien du 25 juin 2018 : Propriété

[Brèves] Validité de l’action en revendication des archives de campagne napoléoniennes du général de Chasseloup-Laubat

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2018, n° 17-19.751, FS-P+B (N° Lexbase : A3274XRP)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 20 Juin 2018

Le descendant du général de Chasseloup-Laubat (lequel a commandé le corps du génie pendant plusieurs campagnes napoléoniennes), condamné à remettre au ministère de la Défense la totalité des documents revendiqués (établis par le général), sur le fondement de l'article L. 211-4 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L1436IEW), n’est pas fondé à invoquer l'irrecevabilité de l'action en revendication pour non-respect par le ministre de la formalité de la mise en demeure requise en vertu de l'article R. 212-7 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L5665IQU), dès lors que cette exigence est prescrite par un texte qui n'est entré en vigueur que le 19 septembre 2009, et que l’action en revendication avait été engagée antérieurement. Telle est la solution de l’arrêt rendu le 12 juin 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation  (Cass. civ. 1, 12 juin 2018, n° 17-19.751, FS-P+B N° Lexbase : A3274XRP).

 

Pour rappel, les documents en cause sont à l'origine d'un contentieux qui s'éternise depuis de nombreuses années -porté devant les juridictions administratives, puis devant le Tribunal des conflits (T. confl., 9 juillet 2012, n° 3857 N° Lexbase : A8454IQ8, lire N° Lexbase : N3128BTZ), puis devant la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-19.807, FS-P+B+I N° Lexbase : A7078NTC ; lire N° Lexbase : N9662BUE), pour revenir à nouveau devant elle en 2018.

 

Le descendant du général, condamné à remettre au ministère de la Défense la totalité des documents revendiqués, sur le fondement de l'article L. 211-4 du Code du patrimoine, avait d’abord soulevé une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de ces dispositions, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009. Dans un arrêt rendu le 10 janvier 2018, la Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC ainsi soulevée devant elle, portant sur la question du caractère public ou privé de ces archives de campagne napoléoniennes (Cass. civ. 1, 10  janvier 2018, n° 17-19.751, FS-D N° Lexbase : A9903W9N).

 

Dans son arrêt rendu le 12 juin 2018, la Cour suprême rejette le moyen soulevé par le requérant tiré de l'irrecevabilité de l'action en revendication pour non-respect par le ministre de la formalité de la mise en demeure préalable.

 

En effet, ainsi que le relève la Haute juridiction, l'article 4-1 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1124 du
17 septembre 2009, devenu l'article R. 212-7 du Code du patrimoine, qui impose à l'auteur de l'action en revendication prévue à l'article L. 212-2 du même code (N° Lexbase : L0267IBI), d'adresser préalablement une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au détenteur des archives et, le cas échéant, à la personne qui procède à leur vente, n'est applicable qu'aux actions engagées après son entrée en vigueur, le 19 septembre 2009 ; aussi, elle approuve les juges d’appel qui, après avoir constaté qu'à la suite d'une opposition à leur vente, le ministre de la défense avait, par requête du 8 septembre 2006, saisi le juge administratif d'une action en revendication des archives, et relevé qu'il avait introduit parallèlement une instance devant le juge judiciaire, le 18 décembre 2009, avant la décision du Tribunal des conflits désignant l'ordre juridictionnel compétent pour connaître de l'action en revendication d'archives publiques, avaient retenu que le requérant avait soulevé vainement l'irrecevabilité de l'action en revendication pour non-respect par le ministre de la formalité de la mise en demeure, dès lors que cette exigence est prescrite par un texte qui n'est entré en vigueur que le 19 septembre 2009. Ayant ainsi fait ressortir, en présence d'une incertitude sur l'ordre juridictionnel compétent, que l'action en revendication, au sens de l'article R. 212-7 précité, avait bien été engagée avant l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

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