Réf. : Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.898, F-P+B (N° Lexbase : A4570XNL)
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par Blanche Chaumet
le 23 Mai 2018
L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du Code du travail (N° Lexbase : L0963H9K) couvre, dans les conditions énoncées aux articles L. 3253-2 (N° Lexbase : L0955H9A) à L. 3253-21 du même Code, le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et non l’hypothèse où la liquidation de la société résulte d'une décision judiciaire ayant ordonné sa dissolution sur le fondement des dispositions de l'article 1844-7, 5° du Code civil (N° Lexbase : L7356IZH) et que celle-ci était toujours in bonis. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2018 (Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.898, F-P+B N° Lexbase : A4570XNL).
En l’espèce, Mmes X et Y ont été engagées par une société respectivement le 31 mars 2000 en qualité de secrétaire et le 1er juin 2004 en qualité d'assistante de gestion. Par jugement du tribunal de grande instance, la dissolution de la société a été prononcée en application de l'article 1844-7, 5° du Code civil. Les salariées ont été licenciées pour inaptitude physique par lettres, respectivement, du 24 septembre 2012 et du 9 octobre 2012. Invoquant un harcèlement moral de leur employeur à l'origine de leur inaptitude, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de leur licenciement et le paiement de diverses indemnités liées à la rupture et d'un rappel de salaire. Le conseil de prud'hommes a débouté les salariées de leur demande fondée sur la nullité du licenciement et a fixé les créances de rappel de salaire des salariées et a ordonné leur «inscription au passif» de la société. Par arrêts avant dire droit des 16 décembre 2015 et du 1er mars 2016, la cour d'appel, retenant que la «liquidation judiciaire» de l'employeur pour mésentente entre associés ne privait pas les salariés du bénéfice éventuel de la garantie de l'AGS contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail, a ordonné la réouverture des débats pour mettre en cause l'AGS. Celle-ci a fait valoir qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance en l'absence de redressement ou liquidation judiciaires de la société et par arrêts du 14 septembre 2016, la cour d'appel a déclaré nul le licenciement des salariées et a condamné le liquidateur, ès qualités, à payer aux salariées des indemnités liées à la rupture et une certaine somme à titre de rappel de salaire.
Après avoir constaté que la liquidation de la société résultait d'une décision judiciaire ayant ordonné sa dissolution sur le fondement des dispositions de l'article 1844-7, 5° du Code civil et que celle-ci était toujours in bonis, la cour d'appel (CA Amiens, 14 septembre 2016, deux arrêts, n° 14/01399 N° Lexbase : A8276RZK et n° 14/01401 N° Lexbase : A8519RZK) a déclaré sa décision opposable à l'AGS. A la suite de cette décision, l’AGS s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 3253-1, alinéa 2 (N° Lexbase : L0953H98), et L. 3253-6 du Code du travail (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 45673, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Le principe de l'Assurance en garantie des salaires (AGS)", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E1260ETT"}}).
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