Le Quotidien du 24 avril 2018 : Successions - Libéralités

[Brèves] L’erreur, par omission d'un héritier tardivement révélé : impossibilité de remettre en cause le partage, antérieurement à la réforme de 2006…

Réf. : Cass. civ. 1, 11 avril 2018, n° 17-19.313, FS-P+B (N° Lexbase : A1593XLL)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 18 Avril 2018

D’une part, l’article 887 ancien du Code civil (N° Lexbase : L3528ABB), applicable en l’espèce, ne prévoyant la rescision du partage que pour cause de violence et de dol ou lorsqu'un des héritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart, et d’autre part, l’article 887-1 du Code civil (N° Lexbase : L0028HPQ) -qui ouvre précisément à l'héritier omis d'un partage la possibilité d'en poursuivre l'annulation ou de demander de recevoir sa part- étant inapplicable temporellement en l’espèce, il en résulte que l'erreur, par omission d'un héritier tardivement révélé, ne pouvait entraîner la nullité du partage, intervenu de façon définitive entre toutes les personnes ayant la qualité d'héritier avant l'introduction de l'action en recherche de paternité. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 11 avril 2018 (Cass. civ. 1, 11 avril 2018, n° 17-19.313, FS-P+B N° Lexbase : A1593XLL).

En l’espèce, M. E. était décédé le 27 avril 1996, laissant pour lui succéder son épouse, Mme G., et leurs deux enfants  (les consorts E.) ; sa succession avait été partagée par acte notarié du 28 octobre 1996 ; une action en recherche de paternité ayant été introduite le 18 mars 1997 par la mère de M. B., un jugement du 10 novembre 2005 avait dit que celui-ci était le fils de M. E. et un arrêt du 6 février 2007 l'avait autorisé à porter le nom de son père ; le 10 août 2010, celui-ci avait assigné les consorts E. aux fins d'attribution de la part lui revenant dans la succession M. E.. Il faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'attribution de la part successorale lui revenant dans la succession de son père.

En vain. Il n’obtiendra gain de cause ni sur le fondement de l'article 887 ancien du Code civil, alors applicable, qui prévoit l’action en rescision du partage pour cause de violence, dol,  ou lésion, lequel était inapplicable matériellement en l’espèce (cf. solution énoncée supra) ; ni sur le fondement de l’article 887-1 du Code civil (N° Lexbase : L0028HPQ), qui ouvre précisément à l'héritier omis d'un partage la possibilité d'en poursuivre l'annulation ou de demander de recevoir sa part, lequel était inapplicable temporellement en l’espèce. La Cour de cassation relève, en effet, que, d’une part, selon l'article 47, II, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4), l'article 8 de cette loi, dont est issu l'article 887-1 du Code civil, est applicable, dès l'entrée en vigueur de la loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date, et que, d’autre part, selon l'article 25, II, 2, de la loi du 3 décembre 2001, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels sont applicables aux successions ouvertes à la date de publication de cette loi et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date. Aussi, selon la Cour suprême, ayant constaté que la succession de M. E. avait été partagée par un acte notarié du 28 octobre 1996, la cour d'appel en a exactement déduit que le requérant ne pouvait invoquer le bénéfice de l'article 887-1 du code civil ni se prévaloir des droits que sa filiation lui conférait dans la succession de son père conformément à la loi du 3 décembre 2001.

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