Le Quotidien du 12 février 2018 : Environnement

[Brèves] Compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2018, n° 16-28.508, F-P+B (N° Lexbase : A4705XCA)

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N2598BXI

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par Yann Le Foll

le 13 Février 2018

S'il appartient à l'autorité administrative chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux de réglementer, sous le contrôle du juge administratif, la circulation, sur ces cours d'eau, des engins nautiques de loisir non motorisés, la juridiction judiciaire a compétence pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains et prononcer les mesures propres à les faire cesser, à condition que ces mesures ne constituent pas une entrave au principe de libre circulation posé par la loi, ni ne contrarient les prescriptions édictées, le cas échéant, par l'administration. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 31 janvier 2018, n° 16-28.508, F-P+B N° Lexbase : A4705XCA).

Invoquant diverses nuisances liées à la pratique du canoë-kayak sur la Dronne, M. X, propriétaire d'un moulin à rivière et de parcelles situés en bordure de ce cours d'eau non domanial, a assigné deux sociétés et le syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne aux fins de leur voir interdire de passer ou faire passer des canoës ou autres engins flottables sur les berges incluses dans sa propriété, ainsi que d'accoster, de débarquer, d'embarquer et de faire passer de tels engins, en période de basses eaux, sur le barrage lui appartenant. Il résulte du principe précité qu'en estimant que ce litige relevait du juge administratif, la cour d'appel a méconnu le principe précité, ainsi que la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 214-12 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2817ANN).

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