Le Quotidien du 17 janvier 2018 : Voies d'exécution

[Brèves] Désistement de la procédure de saisie immobilière : incompétence du juge de l'exécution pour trancher les contestations élevées à l'occasion de celle-ci

Réf. : Cass. civ. 2, 11 janvier 2018, n° 16-22.829, F-P+B (N° Lexbase : A1936XAX)

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par Aziber Seïd Algadi

le 18 Janvier 2018

Dès lors que le créancier avait déclaré par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu'il avait engagée, le juge de l'exécution n'était plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à l'occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2018 (Cass. civ. 2, 11 janvier 2018, n° 16-22.829, F-P+B N° Lexbase : A1936XAX).

Dans cette affaire, à la suite d'une première procédure de saisie immobilière à l'issue de laquelle a été constatée la péremption du commandement valant saisie immobilière, une banque a fait délivrer à M. et Mme T. un nouveau commandement à fin de saisie immobilière. Assignés devant le juge de l'exécution à fin de vente forcée de leur bien immobilier, les débiteurs saisis ont, par conclusions du 30 mars 2015, sollicité reconventionnellement du juge de l'exécution qu'il constate la prescription de la créance et de l'action en paiement de la banque. Le 4 mai 2015, la banque a déposé des conclusions de désistement. Par conclusions du 5 août 2015, M. et Mme T. ont demandé au juge de l'exécution de juger recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles qu'ils avaient formées. M. et Mme T. ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 3 juin 2016, n° 15/22942 N° Lexbase : A8121RR9) de donner acte à la banque de ce qu'elle se désiste de la procédure de saisie immobilière engagée contre eux par commandement valant saisie immobilière délivré le 2 septembre 2014, et de les déclarer irrecevables à prétendre faire juger les autres contestations et demandes reconventionnelles malgré l'extinction de la procédure immobilière, en violation des articles 394 (N° Lexbase : L6495H7P) et 395 (N° Lexbase : L6496H7Q) du Code de procédure civile et L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L4833IRG).

A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour rejette le pourvoi (cf. les Ouvrages "Procédure civile" N° Lexbase : E1367EU8 et "Voies d'exécution" N° Lexbase : E0286E9H).

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