Le Quotidien du 22 août 2017 : Avocats

[Brèves] Modification de la répartition des sièges au sein des collèges du CNB / Reconnaissance d'un honoraire calculé sur le résultat malgré le dessaisissement de l'avocat : publication d'un décret du 2 août 2017

Réf. : Décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat (N° Lexbase : L3857LGX)

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[Brèves] Modification de la répartition des sièges au sein des collèges du CNB / Reconnaissance d'un honoraire calculé sur le résultat malgré le dessaisissement de l'avocat : publication d'un décret du 2 août 2017. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42268772-0
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par Fabien Girard de Barros

le 31 Août 2017

Un décret du 2 août 2017, portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat, a été publié au Journal officiel du 4 août 2017 (décret n° 2017-1226 N° Lexbase : L3857LGX).

Ce décret modifie, d'abord, les modalités d'élection des membres du Conseil national des barreaux (CNB) prévues par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Il modifie ainsi l'article 21 afin de corriger la répartition des sièges au sein des collèges du Conseil national des barreaux afin que chacune des circonscriptions se voient attribuer un nombre entier et pair de sièges. Cette exigence résulte de l'ordonnance du 31 juillet 2015, relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels (N° Lexbase : L6761KDR). Les modalités de répartition actuelles ne permettent pas, en effet, d'aboutir à un nombre pair en toutes circonstances.

Ce décret modifie, ensuite, l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA), afin de tenir compte du caractère désormais obligatoire de la convention d'honoraires entre l'avocat et son client résultant de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Mais, il introduit également un nouvel alinéa aux termes duquel : "Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client". C'est donc la reconnaissance réglementaire de la possibilité pour l'avocat de percevoir un honoraire calculé sur le résultat obtenu par le client, malgré son dessaisissement. En effet, la jurisprudence concède depuis quelques années que la convention d'honoraires prévoie une honoraire de résultat au prorata des démarches accomplies par l'avocat dessaisi (CA Aix-en-Provence, 30 avril 2013, n° 12/15973 N° Lexbase : A9195KCK). L'on sait que, si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement (Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 14-23.960, FS-P+B+I N° Lexbase : A2070PCN) ; mieux, n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu (Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-15.299, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7766WL9). C'est cette dernière position que le décret du 2 août 2017 vient conforter.

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