Le Quotidien du 25 août 2017 : Cotisations sociales

[Brèves] Absence d'illégalité de la cotisation de base pour le financement du Fnal pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 407191, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A2090WNQ)

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[Brèves] Absence d'illégalité de la cotisation de base pour le financement du Fnal pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41940764-0
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par Laïla Bedja

le 26 Août 2017

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 834-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5925KWD) prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 décembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-706 DC, du 18 décembre 2014, Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 N° Lexbase : A7888M7B) ne prive pas de base légale l'article R. 834-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9621HE3), portant sur la cotisation de base pour le financement du Fonds national d'aide au logement au taux de 0,1 %, pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

De plus, il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 834-1 du Code de la Sécurité sociale et de l'article L. 835-7 (N° Lexbase : L5817ADS) du même code dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, éclairées par les travaux préparatoires du troisième alinéa de l'article 7 et de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1971, relative à l'allocation de logement qu'elles codifient, que le législateur, qui était d'ailleurs informé du taux déjà envisagé de 0,1 %, a entendu que soit fixé par décret en Conseil d'Etat le taux de la cotisation qu'il instituait et à laquelle il choisissait de faire suivre le régime des cotisations de Sécurité sociale. Telle est la solution rendu par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 juillet 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 407191, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A2090WNQ).

Par un jugement du 23 décembre 2016, le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Marne a sursis à statuer sur les recours formés par la société P. à l'encontre de la décision implicite puis de la décision expresse du 28 octobre 2015 par lesquelles la commission de recours amiable de l'URSSAF Champagne-Ardenne a confirmé le refus opposé par l'organisme à la demande de la société de restitution des sommes versées au titre de la cotisation de base pour le financement du Fonds national d'aide au logement au taux de 0,1 % pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, et saisi le Conseil d'Etat de la question de la légalité de l'article R. 834-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9621HE3).

Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette la demande de la société P. ; cette dernière n'étant pas fondée à soutenir que l'article R. 834-7 du Code de la Sécurité sociale serait entaché d'illégalité (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3885AUG).

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