Le Quotidien du 6 juillet 2017 : Vente d'immeubles

[Brèves] Appréciation restrictive de la présomption de connaissance du vice caché par le vendeur

Réf. : Cass. civ. 3, 29 juin 2017, n° 16-18.087, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7179WLH)

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par June Perot

le 07 Juillet 2017

La clause de non-garantie des vices cachés ne peut être invoquée par le vendeur qui, en sa qualité de dernier exploitant du garage précédemment exploité par son père ne pouvait ignorer les vices affectant les locaux d'un garage automobile et dans la mesure où l'existence des cuves enterrées qui se sont avérées fuyardes n'avait été révélée à l'acquéreur que postérieurement à la vente. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 juin 2017 (Cass. civ. 3, 29 juin 2017, n° 16-18.087, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7179WLH).

Dans cette affaire, selon acte notarié, les consorts X ont vendu à une SCI, avec l'entremise d'un agent immobilier, la société A., le rez-de-chaussée d'un immeuble où avait été exploité un garage automobile, l'acquéreur ayant exprimé dans l'acte l'intention d'affecter ce bien à l'habitation. Après une expertise attestant la présence dans le sous-sol d'hydrocarbures et de métaux lourds provenant de cuves enterrées et rendant la dépollution nécessaire, la SCI acquéreuse a assigné les vendeurs, les notaires instrumentaires, ainsi que l'agent immobilier en garantie des vices-cachés et indemnisation de son préjudice. En cause d'appel, pour juger la clause de non garantie des vices cachés stipulée dans le contrat de vente inopérante, l'arrêt a retenu que le vendeur, en tant qu'il avait été le dernier exploitant des lieux du garage précédemment exploité par son père, ne pouvait avoir ignoré les vices affectant les locaux (CA Toulouse, 25 janvier 2016, n° 14/06209 N° Lexbase : A5959N4H). Les vendeurs ont formé un pourvoi. Selon un premier moyen, s'articulant en cinq branches, les vendeurs soutenaient que l'activité de garagiste impliquait la connaissance de l'existence des cuves mais nullement l'existence d'une pollution des sols. Ils soutenaient également qu'il n'existait aucun lien causal entre l'éventuel manquement du vendeur quant à l'information relative au risque de pollution et l'étude qui a dû être réalisée et qui a constaté la pollution des sols. Approuvant les juges d'appel et énonçant la solution susvisée, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2322EYN).

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