Le Quotidien du 10 mars 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Mainlevée d'un placement en rétention administrative pour irrégularité : l'atteinte aux droits de l'étranger doit être démontrée

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-13.533, F-P+B+I (N° Lexbase : A5868TTI)

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par Marie Le Guerroué

le 16 Mars 2017

L'étranger qui ne s'est pas vu remettre un document écrit l'informant de ses droits dans une langue qu'il comprenait (C. pr. pén., art. 803-6 N° Lexbase : L2753I3D) lors de sa garde à vue mais qui a bénéficié de cette information, par le truchement d'un interprète, doit démontrer l'existence d'un grief résultant du défaut de remise. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2017 (Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-13.533, F-P+B+I N° Lexbase : A5868TTI). En l'espèce, Mme X, de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue, le 6 janvier 2016, du chef d'organisation de mariage à visée migratoire, puis en rétention administrative, le 7 janvier. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la mesure de maintien en rétention administrative, qui a constaté la régularité de la procédure et assigné l'intéressée à résidence. Pour mettre fin à cette mesure, l'ordonnance rendue le 14 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel de Douai, et contestée par le préfet, retient que, lors d'une garde à vue, l'absence de remise d'un document écrit dans une langue comprise par l'intéressé, telle que prévue par l'article 803-6 du Code de procédure pénale, porte nécessairement atteinte à ses droits, même si la personne était assistée d'un interprète lors de la notification de ceux-ci, et qu'il ressortait de la procédure qu'un document avait bien été remis, mais qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'il s'agissait bien d'un document en langue arabe, alors qu'il avait été constaté que Mme X avait besoin de l'assistance d'un interprète. La Cour retient la solution susvisée au visa des articles L. 552-1 (N° Lexbase : L9290K4T) et L. 552-13 (N° Lexbase : L5019IQX) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles 63-1 (N° Lexbase : L4971K8M) et 803-6 du Code de procédure pénale. Elle rappelle qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La Haute juridiction considère, par conséquent, qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés et casse et annule l'ordonnance querellée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3927EY4).

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