Le Quotidien du 8 février 2011 : Avocats/Formation

[Brèves] Une réglementation nationale peut instituer, pour exercer l'activité d'avocat sous le titre d'avocat de l'Etat membre d'accueil, l'obligation d'être membre d'une entité telle qu'un Ordre des avocats

Réf. : CJUE, 3 février 2011, aff. C-359/09 (N° Lexbase : A1650GRK)

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[Brèves] Une réglementation nationale peut instituer, pour exercer l'activité d'avocat sous le titre d'avocat de l'Etat membre d'accueil, l'obligation d'être membre d'une entité telle qu'un Ordre des avocats. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3781082-0
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le 15 Février 2011

Une réglementation nationale peut instituer, pour exercer l'activité d'avocat sous le titre d'avocat de l'Etat membre d'accueil, l'obligation d'être membre d'une entité telle qu'un Ordre des avocats. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 3 février 2011 (CJUE, 3 février 2011, aff. C-359/09 N° Lexbase : A1650GRK). En l'espèce, M. X, ressortissant allemand, a fait ses études de droit en Allemagne et est habilité à exercer l'activité d'avocat avec le titre de "Rechtsanwalt", en tant que membre du barreau de Düsseldorf, depuis 1997. Depuis la fin des années 1990, il vit en Hongrie, où il a acquis, après des études à l'Université de Miskolc, le titre de docteur en droit en 2002. En 2004, M. X a conclu un accord de collaboration avec un cabinet d'avocats en Hongrie et a été admis sur la liste des juristes européens, au sens de l'article 89/A de la loi relative aux avocats de sorte qu'il peut exercer l'activité d'avocat dans cet Etat membre sous son titre professionnel d'origine. En 2005, il a fondé son propre cabinet en Hongrie, le Budapesti Ügyvédi Kamara ayant enregistré ce cabinet. Il a alors demandé à ce que lui soit reconnu le droit d'utiliser le titre hongrois de "ügyvéd" en Hongrie sans être membre de l'Ordre des avocats. La cour a rejeté cette demande au motif que, en vertu des articles 1er et 7, paragraphes 1 et 3, de la Directive 89/48 (N° Lexbase : L9825AUG), M. X ne pourrait porter ce titre que s'il justifiait de sa qualité de membre de l'Ordre des avocats.
La CJUE a alors été saisie des questions préjudicielles suivantes :
- Peut-on interpréter les Directives 89/48 et 98/5 (N° Lexbase : L8300AUX) en ce sens que la partie demanderesse, de nationalité allemande, qui a réussi l'examen d'accès à la profession d'avocat en Allemagne, est membre d'un ordre des avocats local et dispose en Hongrie d'un permis de séjour et d'un travail, a le droit, sans avoir la qualité de membre d'un ordre hongrois des avocats, d'utiliser sans autorisation quelconque le titre officiel de "ügyvéd" institué par la Hongrie, Etat d'accueil, devant les tribunaux et dans les procédures administratives, en plus de ses titres allemand de "Rechtsanwalt" et hongrois de "európai közösségi jogász" (juriste européen) ?
- La Directive 98/5 vient-elle compléter les dispositions de la Directive 89/48 en ce sens que, concernant l'exercice de l'activité d'avocat, elle constituerait une lex specialis dans ce domaine, tandis que la Directive 89/48 ne ferait que régir de façon générale la reconnaissance des titres de formation de l'enseignement supérieur ?
A la première question posée, la CJUE énonce que ni la Directive 89/48, ni la Directive 98/5 ne s'opposent à une réglementation nationale instituant, pour exercer l'activité d'avocat sous le titre d'avocat de l'Etat membre d'accueil, l'obligation d'être membre d'une entité telle qu'un Ordre des avocats. A la seconde question posée, la Cour juge que les Directives 89/48 et 98/5 se complètent en instaurant pour les avocats des Etats membres deux voies d'accès à la profession d'avocat dans un Etat membre d'accueil sous le titre professionnel de ce dernier.

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