Le Quotidien du 30 décembre 2016 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Régime disciplinaire applicable aux avocats ressortissants de l'Union européenne et exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, deux arrêts, n° 15-27.394 (N° Lexbase : A2149SXU) et n° 15-27.395 (N° Lexbase : A2319SX8), F-D

Lecture: 2 min

N5870BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Régime disciplinaire applicable aux avocats ressortissants de l'Union européenne et exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36703085-0
Copier

le 31 Décembre 2016

En application de l'article 88 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), les avocats ressortissants de l'Union européenne et exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine sont soumis au respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur sur le territoire et peuvent, en conséquence, faire l'objet des poursuites disciplinaires prévues par le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 14 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, deux arrêts, n° 15-27.394 N° Lexbase : A2149SXU et n° 15-27.395 N° Lexbase : A2319SX8, F-D). Dans cette affaire, un avocat avait formé un recours contre la délibération désignant les membres titulaires et suppléants au conseil régional de discipline. Il entendait poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne et au Conseil d'Etat ; pour la plupart déjà tranchées. La Haute juridiction commence par rappeler qu'il résulte de la jurisprudence constante de la CJUE, d'une part, que "l'avocat européen est tenu au respect non seulement des règles professionnelles et déontologiques de l'Etat membre d'origine, mais également de celles de l'Etat membre d'accueil et ce, sous peine d'encourir des sanctions disciplinaires et d'engager sa responsabilité professionnelle", en vertu des articles 6 et 7 de la Directive 98/5 (N° Lexbase : L8300AUX) visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (CJUE, 19 septembre 2006, aff. C-506/04 N° Lexbase : A2087DRQ), d'autre part, qu'"en l'absence de règles communautaires spécifiques en la matière, chaque Etat membre reste, en principe, libre de régler l'exercice de la profession d'avocat sur son territoire" et que "les règles applicables à cette profession peuvent, de ce fait, différer substantiellement d'un Etat membre à l'autre" et avoir des effets restrictifs de la concurrence, si cela "s'avère nécessaire au bon exercice de la profession d'avocat telle qu'elle est organisée dans l'Etat membre concerné" (CJUE, 3 février 2011, C-309/99 N° Lexbase : A1650GRK). Puis la Cour de cassation dit ne pas avoir lieu à saisine préjudicielle. On notera que la saisine ne portait pas vraiment sur le cas particulier des avocats européens exerçant en France ; mais la Cour a profité de cette requête pour écarter tout moyen visant à une discrimination quelconque entre avocat français et avocat européen exerçant avec son titre d'origine au regard des règles déontologiques (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8660ETW et N° Lexbase : E9180ET8).

newsid:455870

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.