Le Quotidien du 25 novembre 2016 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Livres indisponibles : censure par la CJUE de la législation française qui confie à une société de perception et de répartition l'exercice du droit d'autoriser la reproduction et la communication au public, sous une forme numérique

Réf. : CJUE, 16 novembre 2016, aff. C-301/15 (N° Lexbase : A0720SH7)

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[Brèves] Livres indisponibles : censure par la CJUE de la législation française qui confie à une société de perception et de répartition l'exercice du droit d'autoriser la reproduction et la communication au public, sous une forme numérique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35979817-0
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le 27 Novembre 2016

L'article 2, sous a), et l'article 3, § 1, de la Directive 2001/29 (N° Lexbase : L8089AU7) s'opposent à la législation française qui confie à une société agréée de perception et de répartition de droits d'auteurs l'exercice du droit d'autoriser la reproduction et la communication au public, sous une forme numérique, de livres dits "indisponibles", à savoir des livres publiés en France avant le 1er janvier 2001 et ne faisant plus l'objet, ni d'une diffusion commerciale, ni d'une publication sous une forme imprimée ou numérique, tout en permettant aux auteurs ou ayants droit de ces livres de s'opposer ou de mettre fin à cet exercice dans les conditions que cette réglementation définit. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 16 novembre 2016 (CJUE, 16 novembre 2016, aff. C-301/15 N° Lexbase : A0720SH7). Deux auteurs ont demandé l'annulation d'un décret (décret n° 2013-182 du 27 février 2013 N° Lexbase : L2684IWC) précisant certains aspects de la réglementation sur les livres indisponibles, considérant qu'en instituant une exception ou une limitation non prévue aux droits exclusifs garantis aux auteurs par la Directive, il était contraire à cette dernière. Le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 6 mai 2015, n° 368208 N° Lexbase : A8886NHL) a donc interrogé la CJUE à ce sujet. La Cour considère, notamment, qu'il n'est donc pas exclu que certains des auteurs concernés n'aient pas connaissance de l'utilisation envisagée de leurs oeuvres et qu'ils ne soient par conséquent pas en mesure de prendre position sur celle-ci. Dans ces conditions, une simple absence d'opposition de leur part ne peut pas être regardée comme l'expression de leur consentement implicite à l'utilisation de leurs oeuvres, d'autant plus qu'il ne saurait être raisonnablement présumé que, à défaut d'opposition de leur part, tous les auteurs des livres "oubliés" sont favorables à la "résurrection" de leurs oeuvres, en vue de l'utilisation commerciale de celles-ci sous une forme numérique. La Cour ajoute que la poursuite de l'objectif visant à permettre l'exploitation numérique de livres indisponibles dans l'intérêt culturel des consommateurs et de la société, bien que compatible en tant que tel avec la directive, ne saurait justifier une dérogation non prévue par le législateur de l'Union à la protection assurée aux auteurs par la directive. Par ailleurs, la Cour déclare que le droit de l'auteur de mettre fin pour l'avenir à l'exploitation de son oeuvre sous une forme numérique doit pouvoir être exercé sans devoir dépendre de la volonté concordante de personnes autres que celles autorisées à procéder à une telle exploitation numérique et, partant, de l'accord de l'éditeur ne détenant que les droits d'exploitation de l'oeuvre sous une forme imprimée. En outre, l'auteur d'une oeuvre doit pouvoir mettre fin à l'exercice des droits d'exploitation de cette oeuvre sous forme numérique sans devoir se soumettre au préalable à des formalités supplémentaires.

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