Le Quotidien du 15 novembre 2016 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Conditions de mise en place du vote électronique dans une entreprise divisée en établissements

Réf. : Cass. soc., 3 novembre 2016, n° 15-21.574, FS-P+B (N° Lexbase : A8973SE3)

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le 16 Novembre 2016

Dans une entreprise divisée en établissements, un accord d'entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique et renvoyer les modalités de sa mise en oeuvre à un accord d'établissement. Le cahier des charges que doit contenir l'accord n'est soumis à aucune condition de forme. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2016 (Cass. soc., 3 novembre 2016, n° 15-21.574, FS-P+B N° Lexbase : A8973SE3).
En l'espèce, un accord cadre, relatif au vote électronique pour les élections professionnelles des comités d'établissements et des délégués du personnel, a été conclu au sein d'une société. Un accord d'établissement relatif au vote électronique, visant l'accord cadre, a été conclu au sein de l'établissement siège. En vue du renouvellement des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel, deux protocoles d'accord préélectoraux ont été conclus au sein de cet établissement, reproduisant les dispositions de l'accord cadre d'entreprise et de l'accord d'établissement, et précisant que l'élection aurait lieu par vote électronique.
Le tribunal d'instance a été saisi d'une demande d'annulation du premier tour des élections. Accueillant la demande, le tribunal retient que l'accord collectif d'entreprise relatif au vote électronique prévoit que chaque établissement souhaitant recourir au vote électronique doit conclure un accord local distinctement du protocole d'accord préélectoral pour préciser les modalités de mise en oeuvre du système retenu et rappeler les techniques de sécurisation du vote électronique, que pour le reste, il renvoie seulement au respect des dispositions légales et réglementaires et indique que l'organisation du vote par voie électronique sera confiée à un prestataire, qu'aucun cahier des charges ne lui est annexé, et qu'ainsi cet accord ouvre simplement la possibilité de recourir au vote par voie électronique et renvoie la détermination de sa mise en oeuvre à un accord d'établissement sans comporter de cahier des charges ce qui est contraire aux textes.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule le jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt au visa des articles L. 2314-21 (N° Lexbase : L7309K9L), L. 2324-19 (N° Lexbase : L7308K9K), R. 2314-8 (N° Lexbase : L0464IAG) et R. 2324-4 (N° Lexbase : L0269IA9) du Code du travail. En statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1667ETW).

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