Le Quotidien du 7 novembre 2016 : Concurrence

[Brèves] Rupture d'une relation commerciale : nécessité d'un préavis écrit ou d'un avis personnalisé

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 22 septembre 2016, n° 14/18692 (N° Lexbase : A7406R3P)

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le 08 Novembre 2016

La brutalité de la rupture d'une relation commerciale résulte, notamment, de l'absence de préavis écrit. Tel est le cas de l'information effectuée par le producteur à l'ensemble de ses clients par voie de communiqué de presse indiquant qu'il va fermer ses usines, dès lors que son cocontractant n'a eu connaissance de cet avis fortuitement, mais n'a jamais été destinataire d'un quelconque préavis écrit, ni d'un avis personnalisé. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 septembre 2016 (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 22 septembre 2016, n° 14/18692 N° Lexbase : A7406R3P). La cour retient que le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM) s'étend, au-delà des simples relations contractuelles, à des situations très diverses. Ainsi la notion de relation commerciale établie recouvre un grand nombre de situations, voire peut exister en l'absence de signature de tout contrat, dès lors que la relation d'affaires s'inscrit dans la durée, la continuité et dans une certaine intensité. En l'espèce, une relation commerciale existe entre les deux sociétés depuis plus de 25 ans, nonobstant l'absence de signature d'un contrat. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la relation contractuelle entre les deux sociétés depuis vingt-cinq ans consistait en une succession de commandes individuelles significatives et régulières, moyennant échanges de bons de commande. En outre, les chiffres d'affaires réalisés sur la base de ces contrats réguliers étaient importants et stables. Ainsi, l'existence d'une relation commerciale stable est établie. Par ailleurs, la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures. En l'espèce, au mois d'octobre 2011, le producteur croate a, par voie de communiqué de presse, informé l'ensemble de ses clients qu'il allait fermer son usine croate et qu'il allait cesser de produire des tubes à fin décembre 2011. Or, le fournisseur a eu connaissance de cet avis fortuitement, mais n'a jamais été destinataire d'un quelconque préavis écrit ni d'un avis personnalisé. Les commandes ont alors cessé brutalement, sans délai de prévenance, l'usine ayant fermé définitivement fin décembre 2011, soit à peine plus d'un mois après avoir eu vent de cette information par voie de presse, et le fait que la décision de fermer totalement l'usine ait été prise par l'actionnaire unique et concerne tous les clients du producteur est sans incidence sur la qualification particulière de rupture brutale des relations commerciales établies avec le fournisseur. Ainsi, doit être confirmée la décision des premiers juges qui ont retenu la brutalité de la rupture et l'absence de respect de tout préavis écrit.

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