Le Quotidien du 20 octobre 2010 : Collectivités territoriales

[Brèves] La mise en place du dispositif d'accompagnement social individualisé ne porte pas atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-56 QPC du 18 octobre 2010 (N° Lexbase : A9273GB3)

Lecture: 2 min

N4268BQ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La mise en place du dispositif d'accompagnement social individualisé ne porte pas atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234452-0
Copier

le 04 Janvier 2011

La mise en place du dispositif d'accompagnement social individualisé ne porte pas atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 octobre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-56 QPC du 18 octobre 2010 N° Lexbase : A9273GB3). Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 19 juillet 2010, n° 340028 N° Lexbase : A0020E7U) d'une question relative à la conformité à la Constitution des articles 13 et 46 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs (N° Lexbase : L6046HUH). Le département requérant soutient que ces dispositions portent atteinte à la libre administration des collectivités territoriales et à leur autonomie financière en violation de l'article 72 de la Constitution (N° Lexbase : L0904AHX) et du quatrième alinéa de son article 72-2 (N° Lexbase : L8824HBG). Les Sages énoncent qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a organisé un dispositif d'accompagnement social individualisé des personnes fragiles ou en difficulté qui perçoivent déjà des prestations sociales. Il a, ainsi, entendu conforter la subsidiarité des mesures judiciaires par rapport aux mesures administratives en matière d'aide et d'assistance à ces personnes. Il n'a pas créé une nouvelle prestation sociale et s'est borné à aménager les conditions d'exercice de la compétence d'aide sociale de droit commun qui relève des départements depuis la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (N° Lexbase : L5399HUI) précisée par l'article L. 121-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8030GTL). Le législateur n'a procédé ni à un transfert aux départements d'une compétence qui relevait de l'Etat, ni à une création ou extension de compétence. En adoptant l'article 13 de la loi du 5 mars 2007 qui instaure la mesure d'accompagnement social personnalisé et son article 46 qui prévoit un rapport sur sa mise en oeuvre, notamment financière, le législateur n'a donc pas méconnu le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution. Il n'a pas davantage porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. Les articles 13 et 46 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs sont donc déclarés conformes à la Constitution.

newsid:404268

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.