Le Quotidien du 28 septembre 2010 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Promesse de vente : les effets de l'annulation rétroactive d'une décision de préemption

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-14.817, FS-P+B (N° Lexbase : A2200GAQ)

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le 07 Octobre 2010

Le bénéficiaire d'une promesse de vente qui conteste l'exercice du droit de préemption par la commune portant sur l'immeuble faisant l'objet de la promesse, s'il veut se prévaloir, le cas échéant, de l'annulation rétroactive de la décision de préemption, ne doit pas oublier de lever l'option d'achat avant l'expiration de son terme. Tel est l'enseignement à retirer d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 22 septembre 2010 (Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-14.817, FS-P+B N° Lexbase : A2200GAQ). Au cas particulier, M. H. avait signé une promesse de vente par laquelle il se réservait la faculté d'acquérir un immeuble pour une durée expirant le 24 septembre 2003, sous la condition suspensive du non-exercice par leurs titulaires respectifs du droit de préemption. Or, la commune a exercé ce droit par arrêté du 2 septembre 2003. Le 4 novembre 2003, M. H. a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de préemption. Par acte authentique du 27 novembre 2003, le vendeur a cédé l'immeuble à la commune. Par acte extrajudiciaire des 2, 3 et 4 juin 2004, M. H. a assigné le vendeur et la commune en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts. Finalement, par jugement du 8 juin 2004, devenu irrévocable, la juridiction administrative a annulé la décision de préemption de la commune. Fort malheureusement pour le bénéficiaire de la promesse, l'annulation de cette décision de préemption n'était de nature à lui conférer aucun droit. En effet, selon les Hauts juges, ayant relevé que si, par l'effet de l'annulation rétroactive de la décision de préemption, la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption s'était réalisée, M. H. n'avait pas levé l'option, la cour d'appel a exactement retenu que la promesse était devenue caduque, de sorte que celui-ci ne disposait d'aucun droit à l'annulation de la vente.

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