Le Quotidien du 12 juillet 2010 : Environnement

[Brèves] Un décret aux termes duquel les matières valorisables peuvent faire l'objet d'une réexpédition vers l'étranger est légal

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 juin 2010, n° 315980, Association Greenpeace France, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6023E3H)

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le 07 Octobre 2010

Un décret aux termes duquel les matières valorisables peuvent faire l'objet d'une réexpédition vers l'étranger est légal. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 juin 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 juin 2010, n° 315980, Association Greenpeace France, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6023E3H). L'association requérante demande l'annulation du décret n° 2008-209 du 3 mars 2008, relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger (N° Lexbase : L8296H3N). Le Conseil indique que les dispositions de l'article 2 du décret attaqué ont pour objet de garantir le respect des articles L. 542-2 (N° Lexbase : L0661HP8) et L. 542-2-1 (N° Lexbase : L0662HP9) du Code de l'environnement. Ce décret ne peut être regardé comme ayant entendu déroger aux dispositions de l'article L. 542-2-1 suivant lesquelles les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances introduites sur le territoire national ne doivent pas être entreposés en France au-delà d'une date fixée par les accords intergouvernementaux dans le cadre desquels l'introduction de ces substances a été autorisée. Ainsi, d'une part, les matières valorisables mentionnées par le décret sont des matières radioactives séparées lors du traitement au sens du même article L. 542-2-1, lesquelles n'échappent à la qualification de déchets radioactifs et, par là même, à l'obligation de réexpédition, que dans la mesure où il existe, pour ces matières, des perspectives d'utilisation ultérieure indiquées par les accords. D'autre part, à supposer qu'à l'issue du délai fixé par ces accords, ces perspectives n'ont pas été réalisées, les matières en cause doivent être considérées comme des déchets radioactifs et, par suite, réexpédiées dans le pays d'origine. Le décret attaqué ne méconnaît donc pas les dispositions combinées des articles L. 542-1-1 (N° Lexbase : L0659HP4) et L. 542-2 du même code.

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