Le Quotidien du 10 mai 2010 : Sécurité sociale

[Brèves] Du nouveau concernant la procédure suivie devant les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale

Réf. : Décret n° 2010-424 du 28 avril 2010, relatif à la procédure suivie devant les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0037IHT)

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[Brèves] Du nouveau concernant la procédure suivie devant les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232850-0
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le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-424 du 28 avril 2010, relatif à la procédure suivie devant les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0037IHT), insère deux nouveaux articles dans le Code de la Sécurité sociale relatifs à la procédure devant les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale.
Ainsi, l'article R. 143-32 (N° Lexbase : L0090IHS) dispose qu'en cas de saisine de la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale concernant une contestation relative soit à l'état d'incapacité permanente de travail et, notamment, au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, soit à l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du Code rural autres que celles relevant du contentieux général de la Sécurité sociale (CSS, art. L. 143-1, 2° et 3° N° Lexbase : L6922IGH), si la juridiction a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical, dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail, objet de la contestation, de lui transmettre ce rapport. Le praticien-conseil est alors tenu de transmettre une copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire devant être transmis sous pli fermé avec la mention "confidentiel" apposée sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception.
L'article R. 143-33 (N° Lexbase : L0089IHR) instauré par ce décret dispose, quant à lui, que l'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5133IET) comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ; et, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé (sur le contentieux technique de la Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E9405ADP).

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