Le Quotidien du 1 décembre 2009 : Responsabilité administrative

[Brèves] L'Etat ne peut se prévaloir de l'absence de difficultés d'exécution pour refuser d'accorder le concours de la force publique à une procédure d'expulsion

Réf. : CE 4/5 SSR, 25 novembre 2009, n° 323359,(N° Lexbase : A1329EPW)

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[Brèves] L'Etat ne peut se prévaloir de l'absence de difficultés d'exécution pour refuser d'accorder le concours de la force publique à une procédure d'expulsion. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231103-0
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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 novembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 323359, Ministre de l'Intérieur c/ Société Orly Parc N° Lexbase : A1329EPW). Le ministre de l'Intérieur demande l'annulation de l'ordonnance condamnant l'Etat à payer à une société une provision en réparation du préjudice résultant, pour celle-ci, du refus de concours de la force publique afin d'assurer l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de Mme X. Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ), que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. Les dispositions de l'article 50 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L9125AG3), prévoyant que la réquisition est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier a procédé et des difficultés d'exécution, ont pour objet, non d'habiliter le préfet à porter une appréciation, qui n'appartient qu'à l'huissier, sur la nécessité de demander le concours de la force publique, mais de l'éclairer sur la situation et sur les risques de troubles que l'expulsion peut comporter. Le ministre soutient que les diligences accomplies par l'huissier chargé de cette exécution n'établissaient pas l'existence de difficultés d'exécution, du fait que certaines de ces formalités avaient été accomplies au cours de la période du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, pendant laquelle les mesures d'expulsion forcée sont prohibées. Le Conseil indique que, toutefois, les dispositions invoquées par le ministre ne sauraient être interprétées comme permettant à l'Etat de se prévaloir de l'absence de justification, par l'huissier qui a accompli les diligences, de la nécessité de recourir à la force publique pour échapper à sa responsabilité au titre du rejet d'une réquisition. Le pourvoi est donc rejeté (voir, dans le même sens, CE 4° et 5° s-s-r., 30 mars 2009, n° 309520, Société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France N° Lexbase : A4979EE7 et lire N° Lexbase : N0085BKD).

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