Le Quotidien du 5 avril 2010 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration des créances par les Caisses de mutualité sociale agricole

Réf. : Ass. plén., 26 mars 2010, n° 09-12.843, Mutualité sociale agricole du Gard c/ entreprise Deydier, entreprise à responsabilité limitée, P+B+R+I (N° Lexbase : A1620EUK)

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[Brèves] Déclaration des créances par les Caisses de mutualité sociale agricole. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230805-0
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le 22 Septembre 2013

Les Caisses de mutualité sociale agricole tiennent de la loi la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues. Sous condition de la conclusion de telles conventions, elles se trouvent légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial. Tel est le principe énoncé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2010 (Ass. plén., 26 mars 2010, n° 09-12.843, Mutualité sociale agricole du Gard c/ Entreprise Deydier, entreprise à responsabilité limitée, P+B+R+I N° Lexbase : A1620EUK ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3140A43), rendu au visa des articles L. 621-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), et L. 723-7, II, alinéa 2, du Code rural (N° Lexbase : L1430ANB), reprenant la solution énoncée par la Chambre commerciale dans la même affaire (Cass. com., 21 février 2006, n° 04-20.211, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1809DNC et lire N° Lexbase : N5093AKT). En l'espèce, une EARL ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 juillet 2001, la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard (la caisse) a déclaré une créance au titre de contributions d'assurance-chômage. Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire déclarant la créance éteinte en raison de l'irrégularité de la déclaration de la caisse, la cour d'appel de Montpellier dans un arrêt du 13 janvier 2009, rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 21 février 2006, préc.) retient que les dispositions de l'article L. 723-7, II, du Code rural ne permettent la conclusion de conventions entre les caisses de mutualité sociale agricole et des organismes administrés paritairement qu'à seule fin de recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues. Elle précise, en outre, qu'un mandat général de recouvrer une créance ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par l'article 853, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0828H4G). Par ailleurs, l'article 12 de la convention passée le 4 juillet 1996 entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et l'UNEDIC précise que la Mutualité sociale agricole déclare les contributions ou cotisations restant dues par l'employeur à l'institution dans les conditions et délais prévus aux articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 66 et suivants du décret du 27 décembre 1985. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice, dans sa formation la plus solennelle censure la décision des juges montpelliérains : en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 du Code de commerce et L. 723-7, II, alinéa 2, du Code rural.

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