Le Quotidien du 8 octobre 2009 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les conventions d'assurance : conditions d'exonération

Réf. : CGI, art. 1000, version du 31-08-2004, à jour (N° Lexbase : L9331HL8)

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[Brèves] Taxe sur les conventions d'assurance : conditions d'exonération. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230413-0
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le 18 Juillet 2013

II ressort des dispositions de l'article 1000 du CGI (N° Lexbase : L9331HL8) que sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances les contrats dont le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 septembre 2009, est venue apporter des précisions quant au champ d'application de l'exonération de la taxe sur lesdites conventions (Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-18.449, F-D N° Lexbase : A5910ELH ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3900A8X). En l'espèce, une compagnie d'assurance avait conclu un contrat d'assistance avec une autre société et avait acquitté, au titre de l'année 2001, la taxe sur les conventions d'assurances liquidées selon ses propres déclarations. Elle avait alors formulé une requête fondée sur l'application de l'article 1000 du CGI. Sa demande avait été accueillie en première instance. Néanmoins, la cour d'appel devait considérer, dans un arrêt du 14 mars 2008, que les contrats mixtes étaient exclus de l'exonération prévue par l'article 1000 du CGI, mais avait confirmé le jugement. L'administration soutient devant la Haute cour que la contradiction entre les motifs de l'arrêt et son dispositif appelait une interprétation de la décision dans le sens de l'infirmation du jugement. Après avoir reconnu l'erreur de plume des juges d'appel, les juges de cassation retiennent à juste titre que, pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 1000 en application d'une tolérance administrative, il appartenait à la société d'isoler à l'intérieur de la prime la part qui se rapporte aux risques situés à l'étranger et cela à la date de reconduction tacite annuelle, fait générateur déterminant la naissance de la créance fiscale et de démontrer que les contrats litigieux couvraient la responsabilité du chef d'entreprise ou les dommages et responsabilité attachés aux produits ou aux travaux livrés mentionnés par le paragraphe 2 du même point 98 condition nécessaire pour prétendre à une évaluation de la part de la prime se rapportant aux risques situés à l'étranger fondés sur le chiffre d'affaires. Dès lors qu'elle ne rapportait pas ces deux éléments, il n'était pas possible de justifier de l'exonération demandée.

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