Le Quotidien du 28 mai 2009 : Droit des étrangers

[Brèves] L'étranger placé en centre de rétention administrative doit avoir été mis à même de rencontrer effectivement un médecin

Réf. : Cass. civ. 1, 20-05-2009, n° 08-12.523, procureur général près la cour d'appel de Lyon, F-P+B+I (N° Lexbase : A1936EH8)

Lecture: 1 min

N4493BKM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'étranger placé en centre de rétention administrative doit avoir été mis à même de rencontrer effectivement un médecin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228879-0
Copier

le 18 Juillet 2013

L'étranger placé en centre de rétention administrative doit avoir été mis à même de rencontrer effectivement un médecin. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mai 2009 et destiné à une large publication (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-12.523, F-P+B+I N° Lexbase : A1936EH8). Pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention en raison de l'irrégularité de la procédure de rétention d'une personne à laquelle avait été notifiée une obligation de quitter le territoire français, l'ordonnance attaquée retient qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le nécessaire a été fait pour que l'intéressé rencontre effectivement un médecin, ni qu'une circonstance insurmontable ait empêché le centre de rétention administrative de lui permettre d'avoir une consultation. La Cour suprême constate, à l'inverse, qu'en application de l'article R. 553-3 7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1743HWH), le règlement intérieur du centre de rétention administrative prévoyait bien que l'infirmerie du centre était accessible aux retenus, qu'un médecin y donnait des consultations sur rendez-vous le matin ou l'après midi, et qu'un infirmier y assurait des permanences du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures, et le samedi et le dimanche de 8 heures à 18 heures. La personne ayant bien été mise en mesure de rencontrer effectivement un médecin, l'ordonnance est donc annulée.

newsid:354493

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.