Le Quotidien du 10 mars 2009 : Fiscalité financière

[Brèves] Absence de cumul du régime des sociétés mères et filiales et de la déductibilité des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives d'apports en numéraire

Réf. : CE 9/10 SSR, 23-02-2009, n° 296839, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ société anonyme Laboratoires fournier (N° Lexbase : A3846EDS)

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[Brèves] Absence de cumul du régime des sociétés mères et filiales et de la déductibilité des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives d'apports en numéraire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227925-0
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le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat retient, dans un arrêt du 23 février 2009, que les articles 214 A du CGI (N° Lexbase : L3989HLC) et 102 F de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L0291HN4) (dispositions aujourd'hui abrogées), ont pour objet d'éviter le cumul du bénéfice des dispositions relatives, d'une part, au régime des sociétés mères et filiales et, d'autre part, à la déductibilité des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives d'apports en numéraire (CE 9° et 10° s-s-r., 23 février 2009, n° 296839, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A3846EDS). En effet, si, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction, précédemment égale à la totalité des dividendes, a été limitée à 53,4 % de leur montant, c'est afin que la combinaison, à partir de l'année 1988, d'un taux d'impôt sur les sociétés ramené de 50 % à 42 % et d'un avoir fiscal maintenu au taux de 50 % des dividendes reçus, ne permette pas aux sociétés filiales distributrices de bénéficier d'une situation contraire aux objectifs du régime dérogatoire instauré par l'article 214 A du CGI. Il résulte, ainsi, de l'article 214 A que l'article 102 F de l'annexe II doit être lu comme excluant, proportionnellement au montant des dividendes entrant dans le champ de la déduction par rapport aux dividendes mis en paiement, du bénéfice du régime des sociétés mères et filiales les dividendes reçus par la société mère d'une filiale qui bénéficie du régime de déduction dont il s'agit. Dès lors, contrairement à l'arrêt d'appel (CAA Lyon, 2ème ch., 6 juillet 2006, n° 01LY00992 N° Lexbase : A5903DQP), la renonciation au régime des sociétés mères et filiales, qui est une condition nécessaire de la déductibilité par la filiale des dividendes réputés versés à la société mère en rémunération des actions émises lors de l'augmentation du capital, doit porter sur le montant des dividendes entrant dans le champ de la déduction, soit un montant égal à celui des dividendes réputés versés en rémunération de ces actions.

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