Le Quotidien du 14 janvier 2009 : Procédure civile

[Brèves] Nouvelles procédures d'injonction de payer et de règlement des petits litiges

Réf. : Décret n° 2008-1346, 17 décembre 2008, relatif aux procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges, NOR : JUSC0824958D, VERSION JO (N° Lexbase : L2782ICZ)

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[Brèves] Nouvelles procédures d'injonction de payer et de règlement des petits litiges. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227312-0
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le 22 Septembre 2013

Pris pour application du Règlement n° 1896/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer et du Règlement n° 861/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (N° Lexbase : L1110HYR), le décret n° 2008-1346 du 17 décembre 2008 (N° Lexbase : L2782ICZ) vient de porter application en France des procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges. Il modifie en conséquence le Code de procédure civile. Une nouvelle procédure de règlement simplifiée des litiges pécuniaires ou non, en matière civile et commerciale, et pour un montant inférieur à 2 000 euros, est désormais à disposition des consommateurs. En effet, visée par les articles 1382 et suivants du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3011ICI) cette procédure peut être introduite, par principe, devant la juridiction où demeure le ou l'un des défendeurs. Le formulaire de demande doit être remis ou adressé par voie postale au greffe de cette juridiction. Quant à la procédure européenne d'injonction de payer, il s'agit d'une procédure spécifique rapide et économique pour le règlement des litiges. Les articles 1424-1 et suivants du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2992ICS), sont consacrés à cette procédure européenne d'injonction de payer. Elle rappelle que la juridiction territorialement compétente est, par principe, celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.

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