Le Quotidien du 1 janvier 2009 : Baux d'habitation

[Brèves] Rappel des règles relatives à une proposition de contrat de location

Réf. : Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 07-20.027, FS-P+B (N° Lexbase : A7194EB3)

Lecture: 1 min

N0605BIA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Rappel des règles relatives à une proposition de contrat de location. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227067-0
Copier

le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L5559AHD), dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), le locataire ou l'occupant de bonne foi dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception d'une proposition de contrat de location pour faire savoir au bailleur, en présentant les justifications, qu'il remplit les conditions posées à l'article 29 (N° Lexbase : L5557AHB). En cas de désaccord, ou à défaut de réponse du locataire, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission prévue à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4395AHA) dans les trois mois qui suivent la réception de la proposition faite par le bailleur. Si en l'absence d'accord entre les parties, à l'expiration du délai de six mois à compter de la proposition de contrat de location, le juge n'a pas été saisi, le local reste soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT). Telles sont les règles rappelées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 décembre 2008 (Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 07-20.027, FS-P+B N° Lexbase : A7194EB3). Par ailleurs, sur le fondement de ces dispositions législatives, la Haute juridiction a indiqué que le délai imparti au locataire, pour présenter au bailleur les justifications de ce qu'il remplissait les conditions de l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986, n'était pas prescrit à peine de forclusion.

newsid:340605

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.