Le Quotidien du 20 juin 2008 : Civil

[Brèves] Réforme de la prescription civile

Réf. : Loi n° 2008-561, 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, NOR : JUSX0711031L, VERSION JO (N° Lexbase : L9102H3I)

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[Brèves] Réforme de la prescription civile. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225323-0
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le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 18 juin 2008, la loi portant réforme de la prescription civile (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile N° Lexbase : L9102H3I). En matière de prescription acquisitive, le nouvel article 2271 précise qu'elle est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers. Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans (C. civ., art. 2272, nouv.). Par ailleurs les délais de prescription extinctive ont changé. Pour les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants le délai est de 10 ans à compter de la réception des travaux (C. civ., art. 1792-4-3, nouv.). Pour les actions personnelles ou mobilières le délai est de 5 ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (C. civ., art. 2224, nouv.). L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (C. civ., art. 2226, nouv). Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par 20 ans. Quant aux actions réelles immobilières, elles se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (C. civ., art. 2227, nouv.).

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