Le Quotidien du 13 décembre 2007 : Services publics

[Brèves] Annulation par les juges du Palais-Royal de l'un des trois arrêtés relatifs au prix de vente du gaz

Réf. : CE 9/10 SSR, 10-12-2007, n° 275093, SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES LOCALES GAZIERES et autres (N° Lexbase : A0552D3T)

Lecture: 1 min

N4077BDD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Annulation par les juges du Palais-Royal de l'un des trois arrêtés relatifs au prix de vente du gaz. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3224184-0
Copier

le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat, saisi par la société Powéo et la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage, a définitivement statué sur plusieurs recours dirigés contre trois arrêtés du ministre chargé de l'Economie et de l'Industrie relatifs au prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution (CE 9° et 10° s-s-r., 10 décembre 2007, n° 275093, Syndicat professionnel des entreprises locales gazières et autres N° Lexbase : A0552D3T ; n° 289012, Société Powéo N° Lexbase : A0553D3U ; n° 296191, Société Powéo N° Lexbase : A0554D3W). Seul l'arrêté du 29 décembre 2005 est jugé illégal, au motif que les modifications tarifaires qu'il avait instituées ne permettaient pas, à la date à laquelle elles étaient intervenues, d'ajuster le prix de vente du gaz aux différents tarifs réglementés, pondéré par le volume des ventes effectuées sous chacun de ces tarifs, au niveau des coûts moyens complets supportés par GDF pour fournir les clients bénéficiant de ces tarifs, ni de procéder à un rattrapage des écarts importants constatés sur une période d'un an avant son adoption, ni, enfin, de prendre en compte de manière suffisante les prévisions d'évolution des coûts disponibles à cette date. Le tarif du gaz ayant, ainsi, été fixé à un prix manifestement trop bas, l'arrêté est rétroactivement annulé. Saisi par le ministre de conclusions tendant à ce que les effets de cette annulation soient limités dans le temps, le Conseil d'Etat refuse d'y faire droit dès lors qu'il n'est pas établi que cette annulation soit de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits que des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur. En revanche, les recours dirigés contre les deux arrêtés des 12 novembre 2004 et du 28 avril 2006 sont rejetés. En effet, les tarifs qu'ils fixaient n'étaient pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du ministre à la date à laquelle ils ont été pris.

newsid:304077

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.