Le Quotidien du 16 mai 2007 : Entreprises en difficulté

[Brèves] La demande de prorogation du délai imparti par le tribunal au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées, qui relève de la juridiction gracieuse, est formée par requête

Réf. : Cass. com., 09 mai 2007, n° 06-10.928, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1141DW8)

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[Brèves] La demande de prorogation du délai imparti par le tribunal au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées, qui relève de la juridiction gracieuse, est formée par requête. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222942-0
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le 22 Septembre 2013

"La demande de prorogation du délai imparti par le tribunal au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées, qui relève de la juridiction gracieuse, est formée par requête". Telle est la précision récemment apportée par la Cour suprême dans un arrêt rendu au visa des articles L. 621-103 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L6955AIG), 72 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5367A4K), et 25 (N° Lexbase : L2460ADH) et 60 (N° Lexbase : L2857AD8) du Nouveau Code de procédure civile (Cass. com., 9 mai 2007, n° 06-10.928, FS-P+B+I N° Lexbase : A1141DW8). En l'espèce, par jugement du 20 juin 2002, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une société et a fixé à un an le délai accordé au représentant des créanciers pour établir la liste des créances. Le receveur, qui avait déclaré une créance à titre provisionnel, a, par requête du 27 février 2003, saisi le tribunal d'une demande tendant à voir prolonger le délai précédemment fixé. C'est à tort que la cour d'appel, pour constater l'irrégularité de la saisine du tribunal et la nullité du jugement, a retenu que "le texte qui prévoit qu'un nouveau délai peut être accordé ne précise pas les modalités de saisine du tribunal et n'énumère pas les personnes pouvant solliciter de celui-ci la prolongation du délai ; qu'il en résulte [...] qu'en application des dispositions de l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5289A4N), les formes prévues par les articles 853 et suivants du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L1796ADU) doivent s'appliquer ; qu'ainsi, [...] cette demande devait être soumise au tribunal par la voie de l'assignation, seul mode de saisine du tribunal, avec la requête conjointe ou la présentation des parties, en matière contentieuse" .

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