Le Quotidien du 14 juillet 2006 : Procédure administrative

[Brèves] Renvoi de l'arrêté relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution au Conseil de la concurrence

Réf. : CE 9/10 SSR, 07 juillet 2006, n° 289012,(N° Lexbase : A3583DQR)

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N0840ALP

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[Brèves] Renvoi de l'arrêté relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution au Conseil de la concurrence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221243-0
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le 22 Septembre 2013

Arguant de l'article L. 462-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L5671G4S), le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 7 juillet 2006, que le juge administratif peut, lorsqu'il doit apprécier la légalité d'un acte administratif en prenant en compte le droit de la concurrence, consulter le Conseil de la concurrence et lui demander des éléments d'appréciation (CE 9° et 10° s-s-r., 7 juillet 2006, n° 289012, Société Poweo N° Lexbase : A3583DQR). Saisi par la société Poweo, opérateur indépendant d'électricité et de gaz, d'une demande en annulation des articles 1 et 2 de l'arrêté du 29 décembre 2005, modifiant le prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution (N° Lexbase : L5339G9M), les juges estiment, après avoir souligné la compétence du ministre chargé de l'Economie pour prendre de telles mesures, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées du Code de commerce et de demander au Conseil de la concurrence de lui fournir tous les éléments nécessaires à l'appréciation des moyens ainsi soulevés, éléments comprenant en particulier la réponse à la question de savoir si les prix de vente du gaz en distribution publique de Gaz de France résultant de l'arrêté attaqué sont au moins égaux, compte tenu du montant de l'abonnement payé par le consommateur, aux coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué. Le Conseil de la concurrence est, ainsi, invité, en se fondant notamment sur les informations que devra lui communiquer Gaz de France, à fournir tous les éléments d'appréciation susceptibles de permettre au Conseil d'Etat de déterminer si l'arrêté en cause méconnaît la prohibition des abus de position dominante ou la prohibition des prix de vente abusivement bas. Le Conseil de la concurrence devra, en particulier, préciser, le ou les marchés pertinents en ce qui concerne, d'une part, la vente de combustibles et, d'autre part, la fourniture de gaz en distribution publique.

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