Le Quotidien du 21 avril 2006 : Voies d'exécution

[Brèves] Incompétence du juge de l'exécution en matière de mesures conservatoires destinées à garantir des créances douanières

Réf. : Cass. civ. 2, 06 avril 2006, n° 04-14.855, FS-P+B (N° Lexbase : A9632DN3)

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le 22 Septembre 2013

La règle spéciale déroge à la règle générale. Tel est le principe qui vient d'être appliqué par la Cour de cassation en matière de mise en oeuvre de mesures conservatoires destinées à garantir des créances douanières. Il ressort des faits rapportés qu'un juge de l'exécution avait autorisé le directeur général des Douanes à pratiquer des mesures conservatoires sur les biens mobiliers et immobiliers appartenant à M. J, PDG d'une société dans les locaux de laquelle avaient été saisies des marchandises prétendument contrefaites. L'incompétence du juge de l'exécution en la matière, soutenue par M. J, est à l'origine du débat. L'administration des douanes fait, en effet, grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette contestation. Il est, notamment, reproché aux juges du fond d'avoir considéré que l'administration des douanes ne pouvait agir que sur le fondement de l'article 341 bis du Code des douanes (N° Lexbase : L0945ANC) alors qu'en vertu de l'article 67 de la loi du 9 Juillet 1971 relative aux procédures d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ) "toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement". Mais le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui, après avoir rappelé que "les dispositions de l'article 341 bis du Code des douanes n'avaient pas été abrogées par la loi du 9 juillet 1991 et qu'il résultait de ce texte que le juge d'instance était seul compétent pour connaître des mesures conservatoires à l'encontre des personnes responsables à l'effet de garantir les créances douanières", confirme l'arrêt attaqué (Cass. civ. 2, 6 avril 2006, n° 04-04.855, FS-P+B N° Lexbase : A9632DN3).

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