Le Quotidien du 11 avril 2006 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Constatation et fixation du montant d'une créance en cas de reprise d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

Réf. : Cass. com., 04 avril 2006, n° 05-10.416, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A9398DNE)

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le 22 Septembre 2013

"Sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; [...] elles sont alors reprises de plein droit, le liquidateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant". Telle est la règle rappelée par la Cour de cassation, dans important arrêt du 4 avril dernier, au visa des articles L. 621-41 (N° Lexbase : L6893AI7) et L. 622-3 (N° Lexbase : L6998AIZ) du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (Cass. com., 4 avril 2006, n° 05-10.416, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9398DNE). En l'espèce, l'association N. a assigné l'association F. aux fins de la voir déclarer responsable d'actes de concurrence déloyale. Le tribunal ayant déclaré l'association N. "irrecevable et mal fondée en sa demande", celle-ci a relevé appel de cette décision. L'association F. a, ensuite, été mise en liquidation judiciaire, Mme X. étant désignée liquidateur. Par arrêt du 7 mai 2003, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne la demande dirigée à l'encontre de l'association F., exclusivement aux fins de régularisation de la procédure et de production par l'association N. d'une déclaration de créance régulièrement effectuée entre les mains du liquidateur et a sursis à statuer sur le surplus des demandes. La Haute cour reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables les conclusions prises par l'association N. à l'encontre de l'association F. et de Mme X., estimant que, ayant constaté que le liquidateur judiciaire de l'association F. était dans la cause et que l'association N. avait déclaré sa créance, il lui appartenait de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de celle-ci.

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