Le Quotidien du 7 février 2006 : Social général

[Brèves] Insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et conséquences sur le licenciement

Réf. : Cass. soc., 02 février 2006, n° 05-40.037,(N° Lexbase : A6226DMK)

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le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts du 2 février dernier qui ne manqueront pas de retenir l'attention, la Cour de cassation précise les conséquences de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi sur la procédure de licenciement lorsque l'employeur est en redressement ou liquidation judiciaire (Cass. soc., 2 février 2006, n° 05-40.037, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6226DMK ; Cass. soc., 2 février 2006, n° 04-40.773, FS-P N° Lexbase : A6575DMH). Dans la première affaire, une société placée en liquidation judiciaire présente un plan social et procède au licenciement d'un certain nombre de salariés. Une partie des salariés licenciés saisit le juge de demandes en annulation des licenciements et en paiement de dommages-intérêts. Les licenciements étant annulés et les juges ayant alloué aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société forme un pourvoi en cassation. En vain. Selon la Cour, "s'il est exact qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 (N° Lexbase : L3179DCQ) du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause (N° Lexbase : L0988AH3), la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, cette erreur de droit de la cour d'appel, dont elle n'a tiré aucune conséquence, n'est pas de nature à affecter sa décision d'allouer aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse". En effet, "lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, l'insuffisance du plan social au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés".

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