Le Quotidien du 16 décembre 2005 : Consommation

[Brèves] Décret relatif à la commercialisation des services financiers : clause illicite

Réf. : C. mut., art. L. 221-18, version du 01 décembre 2005, maj (N° Lexbase : L6523G9H)

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[Brèves] Décret relatif à la commercialisation des services financiers : clause illicite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3219906-0
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le 22 Septembre 2013

Le 26 novembre 2005, le décret n° 2005-1450 du 25 novembre 2005, relatif à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (N° Lexbase : L3566HDG), a été publié au Journal officiel. Ce décret a profondément modifié la partie réglementaire du Code monétaire et financier. Néanmoins, le 28 novembre 2005, la Commission des clauses abusives a considéré comme abusive une clause contenue dans ce décret. En effet, elle concerne les contrats de fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat. Ainsi, selon la Commission des clauses abusives et ce, dans les contrats mentionnés à l'article L. 121-20-8 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8932ATY), est interdite comme abusive, au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6478ABK), la clause ayant pour objet ou pour effet de prévoir qu'incombe au consommateur la charge de la preuve du respect par le fournisseur de tout ou partie des obligations que lui imposent les dispositions des articles L. 121-20-8 à L. 121-20-16 du présent code (N° Lexbase : L6460G97), L. 112-2-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L6704G98), L. 221-18 du Code de la mutualité (N° Lexbase : L6523G9H), L. 932-15-1 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L6617G9X) et L. 341-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7396G9S). Cette décision de la Commission des clauses abusives fera l'objet d'un nouvel article dans la section "protection des consommateurs contre les clauses abusives" du Code de la consommation (C. consom., art. R. 132-2-1).

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