Le Quotidien du 30 mai 2005 : Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : l'achat d'un progiciel et sa maintenance peuvent constituer des prestations homogènes distinctes

Réf. : CAA Versailles, 3e, 10 mai 2005, n° 04VE01552,(N° Lexbase : A3924DI8)

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le 22 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Marseille vient d'estimer que l'achat d'un progiciel, et sa maintenance, peuvent être dissociés et donner lieu à des marchés distincts (CAA Versailles, 3e ch., 10 mai 2005, n° 04VE01552, OPDHLM Du Val-d'Oise N° Lexbase : A3924DI8). L'article 27 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1072DYD) fixe les règles pour déterminer le montant du marché, lorsque le choix de la procédure est fonction d'un seuil. Concernant les marchés de fournitures et services, l'acheteur doit prendre en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes. Dans cette affaire, deux marchés distincts avaient été conclus : l'un pour l'achat d'un progiciel, l'autre pour sa maintenance. Le premier avait été passé selon l'ancienne procédure de mise en concurrence simplifiée, prévue par l'ancien article 32 du code (N° Lexbase : L2457AT8), et applicable en deçà du seuil de 200 000 euros. L'enjeu de la qualification du caractère homogène des deux prestations était, donc, l'irrégularité de la procédure appliquée pour le marché relatif à l'achat du progiciel, dès lors que le montant cumulé des deux prestations dépassait le seuil de 200 000 euros. Les juges du fond, pour apprécier le caractère homogène, se sont fondés sur l'arrêté du 13 décembre 2001 (N° Lexbase : L3624AW7), prévoyant, dans son annexe, une nomenclature déterminant les prestations de service de caractère homogène, et classifiant les prestations en cause dans deux catégories distinctes. Ils en concluent que l'achat d'un progiciel et sa maintenance peuvent constituer des prestations homogènes distinctes, et donner lieu à des marchés distincts. Cette nomenclature, même si elle n'est plus obligatoire depuis la nouvelle rédaction de l'article 27, peut servir de référence aux acheteurs publics. Il conviendra, toutefois, de rester prudent, le nouvel article 27 disposant que la typologie retenue ne doit pas permettre à la personne publique de se soustraire aux règles de marchés publics.

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