Le Quotidien du 18 avril 2005 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Travail temporaire : la Cour de cassation précise les conditions de la condamnation solidaire de l'entreprise de travail temporaire

Réf. : Cass. soc., 13 avril 2005, n° 03-41.967, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A7989DHD)

Lecture: 1 min

N3190AIY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Travail temporaire : la Cour de cassation précise les conditions de la condamnation solidaire de l'entreprise de travail temporaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218705-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Quelques jours après s'être prononcée sur la responsabilité d'une entreprise utilisatrice en cas de manquement à l'obligation de verser des salaires (Cass. soc., 30 mars 2005, n° 02-20.406, FS-P+B N° Lexbase : A4452DHD), la Cour de cassation a statué, dans un arrêt du 13 avril 2005 (Cass. soc., 13 avril 2005, n° 03-41.967, Société Adia SA c/ Mme Céline X. N° Lexbase : A7989DHD), sur la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire. Dans cette affaire, une salariée avait saisi la justice aux fins d'obtenir la requalification de ses différents contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation solidaire de la société de travail temporaire et de la société utilisatrice au paiement de sommes à titre d'indemnités de requalification et autant d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation décide, dans un premier temps, que "l'indemnité de précarité, qui est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié intérimaire, lui reste acquise nonobstant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée". Dans un deuxième temps, la Cour de cassation rappelle que "les dispositions de l'article L. 124-7 (N° Lexbase : L9648GQE) du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 (N° Lexbase : L5598ACC) à L. 124-2-4 (N° Lexbase : L5604ACK) du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées". Dès lors, en condamnant l'entreprise de travail temporaire solidairement avec l'utilisatrice, alors qu'aucun manquement à l'article L. 124-4 du Code du travail n'avait été constaté, la cour d'appel a violé l'article L. 124-7 du Code du travail.

newsid:73190

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.