Le Quotidien du 16 mars 2005 : Droit international privé

[Brèves] Dispositions applicables pour déterminer la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire

Réf. : Chbre mixte, 11 mars 2005, n° 02-41.371, société Codéviandes c/ M. Michel Caruel (N° Lexbase : A2718DH7)

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N2040AIE

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le 22 Septembre 2013

Deux arrêts du 11 mars dernier ont été l'occasion, pour la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, d'affirmer que "les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989" ; ainsi, "le défendeur, assigné devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la convention précitée, n'est pas en droit, pour écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette convention, et, notamment, de son article 5, 1), qui permet au seul demandeur de l'attraire, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation" (Chbre mixte, 11 mars 2005, n° 02-41.371 et n° 02-41.372, SA Codéviandes c/ M. Bertrand X N° Lexbase : A2718DH7 N° Lexbase : A2719DH8). Dans les deux affaires, une société, dont le siège social est situé en France (Moselle), avait embauché M. X. pour aller travailler aux Pays-Bas. Ce salarié ayant fait convoquer la société à Arras devant le conseil de prud'hommes de son domicile, pour avoir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, la société, se fondant sur l'article R. 517-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0663ADW) et sur la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée, avait opposé la compétence de la juridiction de Maastricht (Pays-Bas), en tant que lieu d'exécution du contrat de travail. Pour la cour d'appel, le conseil de prud'hommes de Forbach (Moselle), dans le ressort duquel est situé le siège de la société, était compétent. La Haute juridiction, procédant à une substitution de motifs, a également retenu cette compétence.

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