Le Quotidien du 25 février 2005 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Insuffisances entachant la délimitation de la zone de chalandise : l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial

Réf. : CE 4/5 SSR, 18 février 2005, n° 260288,(N° Lexbase : A7078DGA)

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[Brèves] Insuffisances entachant la délimitation de la zone de chalandise : l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218375-0
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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 18 février 2005, le Conseil d'Etat a affirmé qu'il résulte des articles L. 720-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L0906GTQ), 18-1 du décret du 9 mars 1993 (N° Lexbase : L7475A4M) et L. 720-6 du même code (N° Lexbase : L7116AIE), "qu'une zone de chalandise unique doit être déterminée pour l'ensemble du projet d'équipement commercial faisant l'objet d'une même demande d'autorisation, correspondant à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible, dans sa globalité, d'exercer sur la clientèle" (CE 4e et 5e s-s, n° 260288, Ville de Paris N° Lexbase : A7078DGA). En l'espèce, à l'appui de sa demande d'autorisation d'un ensemble commercial de 5 980 m² dans le 6ème arrondissement de Paris, une société avait produit une étude d'impact, indiquant deux zones de chalandise distinctes, l'une pour la partie du projet devant être occupée par un magasin à l'enseigne Fnac, l'autre, beaucoup plus restreinte, pour celle devant être occupée par deux commerces d'équipement de la personne aux enseignes Zara et Bershka. La délimitation qu'elle avait opérée avait conduit, notamment, à ne pas prendre en compte, pour mesurer l'impact de l'implantation des commerces d'équipement de la personne, les équipements commerciaux situés dans la zone de chalandise plus vaste, retenue pour le magasin Fnac. Les insuffisances entachant, ainsi, la délimitation de la zone de chalandise, qui n'avaient pas été rectifiées au cours de l'instruction, avaient conduit la commission nationale à se prononcer sur la demande d'autorisation, dont elle était saisie sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'avaient pas mise à même d'apprécier l'impact du projet, au regard des critères fixés par les articles 1er de la loi du 27 décembre 1973 (N° Lexbase : L7065AH7) et L. 720-3 du Code de commerce. Le Conseil d'Etat a estimé que, dans ces conditions, la requérante était fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial.

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