Le Quotidien du 15 février 2005 : Sociétés

[Brèves] Publication du décret d'application relatif à la réforme des valeurs mobilières

Réf. : Décret n° 2005-112, 10 février 2005, modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et relatif aux valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales (N° Lexbase : L5238G77)

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[Brèves] Publication du décret d'application relatif à la réforme des valeurs mobilières. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218260-0
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le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2005-112 (N° Lexbase : L5238G77), du 10 février 2005, modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 (N° Lexbase : L0729AYN) sur les sociétés commerciales et relatif aux valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales a été publié au journal officiel du 12 février 2005. Ainsi, les dispositions de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, portant réforme du régime des valeurs mobilières (N° Lexbase : L5052DZ7), qui étaient subordonnées à la publication de ce décret d'application, sont désormais effectives. Le décret d'application se divise en quatre titres : titre Ier "Modification du capital social et actionnariat des salariés", titre II "Emission d'actions", titre III "Emission de valeurs mobilières donnant accès au capital", et titre IV "Dispositions diverses". Le décret précise le contenu du rapport "complémentaire" établi par le conseil d'administration ou le directoire, lequel doit décrire "les conditions définitives de l'opération établies conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée", et comporter, également, les informations mentionnées à l'article 155-1 du décret n° 67-236 (D. n° 67-236, art. 155-2). Par ailleurs, concernant les conditions de l'émission par appel public à l'épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital, fixées par l'article L. 225-136 du Code de commerce (N° Lexbase : L8393GQW), l'article 155-5 précise la fixation du prix d'émission dans les sociétés cotées, ainsi, "le prix est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5 %". En outre, d'après l'article L. 225-149-1 (N° Lexbase : L8403GQB), l'exercice des droits donnant accès au capital peut être suspendu en cas de fusion ou de scission. Le décret a fixé ce délai a trois mois (D. n° 67-236, art. 165-1). Enfin, les modalités d'émission des actions de préférence sont, aussi, précisées.

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