Le Quotidien du 11 novembre 2004 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] L'appréciation de la Commission nationale d'équipement commercial : une jurisprudence constante

Réf. : CE 4/5 SSR, 25 octobre 2004, n° 253110,(N° Lexbase : A6717DD7)

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N3497AB7

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le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 25 octobre 2004, que, pour appliquer correctement les dispositions combinées de l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (N° Lexbase : L7065AH7) et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L0905GTP), "il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé" (CE 4° et 5° s-s, 25 octobre 2004, n° 253110, Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie du Morbihan N° Lexbase : A6717DD7). La jurisprudence portant sur l'étendue de l'appréciation à laquelle doit se livrer la commission nationale d'équipement commercial est, ainsi, aujourd'hui, clairement fixée, puisque le Conseil d'Etat ne fait que reprendre les termes exacts du principe récemment posé, notamment, dans deux arrêts du 8 octobre 2004 (N° Lexbase : A5520DDS ; N° Lexbase : A5542DDM). En l'espèce, la commission nationale d'équipement commercial avait accordé, à une société, l'autorisation de créer un hôtel sur le territoire d'une commune, sans avoir préalablement rechercher si ce projet était de nature à compromettre, dans la zone d'influence, l'équilibre entre les différentes formes d'équipements hôteliers. La Haute juridiction a, par conséquent, annulé cette autorisation.

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