Le Quotidien du 5 novembre 2004 : Environnement

[Brèves] La contestation par une personne d'actes postérieurs à son établissement dans le voisinage d'une installation classée

Réf. : CE Contentieux, 22 octobre 2004, n° 242323,(N° Lexbase : A6265DDE)

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N3419ABA

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le 22 Septembre 2013

Aux termes du cinquième alinéa de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L5470AH3), "les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative". Le Conseil d'Etat précise que, si ces dispositions empêchent les tiers de mettre en cause la légalité des actes antérieurs à leur installation dans le voisinage, qui déterminent les conditions de fonctionnement d'une installation classée, elles ne font pas obstacle, en revanche, à ce qu'ils contestent les actes postérieurs à leur établissement, par lesquels l'autorité compétente modifie ou complète les prescriptions imposées à l'exploitant pour la protection de l'environnement (CE Contentieux, 22 octobre 2004, n° 242323, Société Française de Meunerie N° Lexbase : A6265DDE). En l'espèce, une personne avait acquis des immeubles, situés face au site d'exploitation d'une société, postérieurement à l'autorisation, donnée à cette société par arrêté préfectoral, d'exploiter une minoterie. Toutefois, cette acquisition avait eu lieu antérieurement à l'arrêté préfectoral, qui avait autorisé l'extension de l'activité, tout en imposant à l'entreprise des prescriptions relatives à la prévention du bruit. Le propriétaire avait, alors, attaqué cet arrêté. Le tribunal administratif avait accepté de modifier l'arrêté. La société avait sollicité l'annulation de ce jugement, en invoquant l'irrecevabilité de l'action du propriétaire. Cependant, la cour administrative d'appel, qui avait confirmé le jugement, n'encourt pas la censure.

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