Le Quotidien du 23 août 2004 : Social général

[Brèves] Du nouveau sur les CES et les CEC

Réf. : Décret n° 2004-815, 18 août 2004, modifiant le décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif au contrat emploi consolidé (N° Lexbase : L0843GTE)

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le 22 Septembre 2013

Deux décrets en date du 18 août 2004 viennent apporter des modifications aux régimes du contrat emploi-consolidé (CEC) et du contrat emploi-solidarité (CES) (décret n° 2004-815 modifiant le décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif au contrat emploi consolidé N° Lexbase : L0843GTE ; décret n° 2004-816 portant modification du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité N° Lexbase : L0844GTG). Le décret relatif aux CEC prévoit que l'aide de l'Etat est attribuée pour la durée de la convention initiale et peut être prolongée, dans certaines conditions, dans la limite de 36 mois. Par ailleurs, sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, cette aide est égale à 60 % du montant mentionné aux 2ème et 3ème alinéas de l'article 6 du décret du 9 décembre 1998 (N° Lexbase : L1355AIZ) pour la première année d'exécution du contrat, à 50 % pour la 2ème année et à 40 % pour la 3ème. De plus, l'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation organisée en application de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6147ACN), dans la limite d'un montant fixé par arrêté. Le décret relatif aux CES prévoit, quant à lui, que l'aide au titre de la rémunération est égale à 80 % du taux horaire du Smic si le contrat concerne une personne employée par un organisme de droit privé à but non lucratif. Si cet organisme est conventionné au titre du III ou du IV de l'article L. 322-4-16 (N° Lexbase : L8962DNA), elle peut être portée à 95 %, après avis. Enfin, précise le décret, cette aide est égale à 65 % pour les personnes employées par les autres structures pouvant conclure avec l'Etat des conventions ouvrant droit au bénéfice du CES. En outre, l'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire organisée en application de l'article L. 322-4-12 (N° Lexbase : L6150ACR) dans la limite d'un montant fixé, notamment en fonction de la nature et de la durée de la formation, par arrêté.

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