Le Quotidien du 31 mai 2004 : Social général

[Brèves] Validation d'un accord de RTT conclu en application de la loi Aubry I

Réf. : Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-10.723, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2480DCT)

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N1753ABK

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le 22 Septembre 2013

Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 mai 2004 (Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-10.723, Fédération nationale CGT des sociétés d'études c/ Fédération des employés et cadres Force ouvrière et autres, N° Lexbase : A2480DCT) vient statuer sur la validité d'un accord national relatif à la durée du travail, conclu le 22 juin 1999, en application de la loi du 13 juin 1998 (N° Lexbase : L7982AIH), entre la Fédération Syntec, la Chambre des ingénieurs-conseils de France (CICF) d'une part, la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études du conseil et de l'ingénierie (FIECI), la Fédération des services CFDT, d'autre part. La fédération CGT, non-signataire de l'accord, a alors demandé son annulation. La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide l'accord dans son intégralité. Selon elle, l'accord, en ce qu'il institue un système de co-investissement en matière de formation, répond aux exigences de l'article L. 932-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6946ACA) dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000. De plus, les imprécisions de l'accord liées au fait que sa rédaction est antérieure aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 seront comblées par des accords d'entreprise, ainsi que le stipule l'accord. En outre, l'accord est licite puisqu'il institue non pas une convention de forfait en jours mais un forfait en heures assorti de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail. Ensuite, la réduction conventionnelle constitue la contrepartie de la modulation du temps de travail. Cette dernière est, en outre, conforme aux dispositions de l'article L. 212-2-1 du Code du travail alors en vigueur (N° Lexbase : L5839ACA). Enfin, la Cour de cassation confirme l'inapplicabilité aux cadres du régime de modulation de type III prévu par l'accord.

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